TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300764_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023 et régularisée le 21 février 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 13 mars 2023, M. A C, représenté par Me Hay, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite du 14 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Il fait valoir que : - l'absence de communication des motifs de la décision implicite de rejet entache celle-ci d'une insuffisance de motivation ; - la décision de lui refuser un titre de séjour est illégale dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix années et que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été transmise au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 mai 2023. Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2023. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 3 mars 1989 déclare être entré en France le 20 janvier 2012 et avoir déposé le 14 février 2012 une demande d'asile à la préfecture de la Gironde. Il a épousé Mme B C le 26 octobre 2013 et ils ont deux enfants nés en 2014 et en 2019, à Libourne. M. C, par courrier du 16 juin 2022 enregistré le 21 juin 2022 par la préfecture de la Gironde, a sollicité un titre de séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de sa présence en France depuis plus de dix ans. Le 27 juin 2022 la préfète de la Gironde a sollicité des pièces complémentaires qu'il a envoyées et qui ont été reçues à la préfecture le 13 juillet 2022. Du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet le 14 novembre 2022. M. C demande l'annulation de cette décision et que lui soit délivré un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les décisions de refus de séjour, qui constituent des mesures de police, doivent être motivées en application du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a adressé sa demande de titre de séjour le 20 juin 2022 à la préfecture de la Gironde, qui l'a réceptionnée le 21 juin 2022 et que celle-ci lui a demandé des pièces complémentaires le 27 juin 2022 qui ont été communiquées et réceptionnées par la préfecture le 13 juillet 2022. Sans réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 14 novembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que M. C a adressé une demande de motif de cette décision implicite de rejet à la préfète de la Gironde que celle-ci a réceptionnée le 12 décembre 2022. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la préfète ait répondu à cette demande. Par suite, dès lors qu'elle n'a pas communiqué les motifs, ni en fait, ni en droit, de sa décision de rejet du 14 novembre 2022, cette décision doit être annulée pour défaut de motivation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la demande de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. M. C s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Hay, conseil de M. C, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de la Gironde sur la demande de titre de séjour présentée le 13 juillet 2022 par M. C est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Hay une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Gironde et à Me Hay. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient : - M. Ferrari, président, - Mme Wohlschlegel, première conseillère. - Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2300764_20240118
Données disponibles
- Texte intégral