TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2Satisfaction Totale
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300765_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 25 avril 2023, M. B A, représenté D Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 D lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation dès lors qu'il n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
- la décision ne prend pas en compte sa situation.
Sur la décision fixant l'Albanie comme pays de destination :
- la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour :
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27mars 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. C et les observations de Me Cavelier, représentant M. A.
Le préfet de la Manche n'était ni présent, ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité albanaise, a vu sa demande d'asile rejetée D la Cour nationale du droit d'asile D une décision du 15 décembre 2022. D l'arrêté contesté du 2 mars 2023, le préfet de la Manche a obligé M. A à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
3. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet s'est uniquement fondé, pour prendre ladite décision, sur la circonstance qu'en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne bénéficiait plus de droit de se maintenir sur le territoire en tant que demandeur d'asile. Or, il ressort des pièces du dossier que le préfet était D ailleurs saisi D le requérant d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, dont l'instruction a d'ailleurs donné lieu à une convocation de l'intéressé de la part des services préfectoraux. Dans ces conditions le requérant est fondé à soutenir que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet. Pour ce motif il y a lieu d'annuler la décision susvisée.
En ce qui concerne les décisions fixant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être accueilli.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, que, sur fondement de l'article
L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à M. A.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cavelier, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cavelier de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au benefice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 2 mars 2023 D lequel le préfet de la Manche a obligé M. A à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an est annulé en toutes ses dispositions.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Manche de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cavelier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Cavelier, et au préfet de la Manche.
Copie pour information sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public D mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le président du tribunal,
Signé
H. CLa greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. LapersonneAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300765_20230509
Données disponibles
- Texte intégral