TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300765_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2023, complétée par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, Mme C A demande au tribunal l'annulation de la décision du 22 mars 2023 par laquelle le département de la Marne a rejeté son recours d'une part contre la décision du 5 décembre 2022 prononçant à son encontre la sanction de suspension de versement de 50% du montant de ses droits au revenu de solidarité active pour une durée d'un mois à compter du 1er janvier 2023 et d'autre part contre la décision du 6 janvier 2023 prononçant à son encontre la sanction de suspension de versement de 50% du montant de ses droits au revenu de solidarité active pour une durée d'un mois à compter du 1er février 2023 suivie de sa radiation. Elle soutient se trouvait en Guyane lorsqu'elle a pris connaissance de la convocation pour le 7 novembre 2022 et qu'elle n'a pas été en mesure de rentrer à temps en métropole. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de Mme A est irrecevable faute d'avoir été précédée d'un recours préalable exercé dans les délais, qu'elle n'a pas avisé la caisse d'allocations familiales de son déplacement en Guyane et que la date du rendez-vous pour le 7 novembre 2022 est amplement postérieure à la date de l'accouchement de la requérante en Guyane, le 16 août 2022 sans que celle-ci n'apporte la preuve de son impossibilité de revenir en métropole. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. () ". Aux termes de l'article L. 262-28 dudit code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, () ". Aux termes de l'article L. 262-34 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 262-37 dudit code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () ". Aux termes de l'article L. 262-38 du même code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. () ". 2. Aux termes de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : " Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, () du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée ". 3. En confiant, par la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, le contentieux né de la contestation des décisions relatives au revenu de solidarité active aux juridictions administratives de droit commun, le législateur n'a pas entendu que les recours portés devant ces dernières soient d'une autre nature que celle de recours de plein contentieux reconnu par la jurisprudence aux recours précédemment portés devant les commissions départementales d'aide sociale en matière de revenu minimum d'insertion. Au demeurant, le juge administratif de droit commun se trouve saisi, comme l'étaient les commissions départementales, de questions qui justifient, par leur nature, qu'il dispose de pouvoirs excédants ceux d'un juge de l'annulation pour excès de pouvoir. Il en résulte qu'il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l'allocation de revenu de solidarité active ou radiant l'intéressé de la liste des bénéficiaires de cette allocation, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu'à la date à laquelle il statue, compte tenu de la situation de droit et de fait applicable au cours de cette période. 4. Il résulte de l'instruction qu'il a été prononcé à l'encontre de Mme A deux sanctions de réduction de 50%, pour une durée d'un mois, du montant qui lui était versé au titre du revenus de solidarité active suivies de la radiation de la liste de bénéficiaires du revenu de solidarité active en raison de son absence à une convocation pour le 7 novembre 2022 en vue de signer un contrat d'engagements réciproques. Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Marne : 5. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article R. 262-88 de ce code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ". 6. Si le département oppose la tardiveté de l'exercice du recours préalable du 4 mars 2023 contre les deux sanctions en cause, il n'apporte pas la preuve de la date de notification de ces deux décisions. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée. Sur les sanctions : 7. La requérante ne s'est pas présentée à un rendez-vous fixé le 7 novembre 2022 en vue de la signature d'un contrat d'engagements réciproques. Elle établit être retournée auprès de sa famille en Guyane et y avoir accouché le 16 août 2022. Par un courrier électronique du 1er novembre 2022, elle a informé l'administration de son impossibilité de revenir en métropole du fait de grèves d'avion et de l'absence d'établissement d'un passeport pour son enfant. Si elle ne justifie pas dans le cadre de la présente instance des démarches qu'elle aurait entreprises en vue de surmonter ces difficultés, ces dernières sont suffisamment établies par le message qu'elle a adressé quelques jours avant la date du rendez-vous, et sont un motif légitime pour ne pas s'y présenter, la requérante s'étant par ailleurs déclarée disponible pour y participer à une date ultérieure. Par suite, les sanctions prononcées doivent être annulées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé A. BLe greffier, Signé A. PICOT No 2300765
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2300765_20231222
Données disponibles
- Texte intégral