TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300765_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. A C, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre de détention de Joux-la-Ville ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que la décision ne lui a pas été notifiée ; la décision ne lui a été communiquée que le 6 février 2023, sur demande expresse ; - la décision est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que le signataire disposait d'une délégation de signature publiée ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'est pas établi qu'une copie du dossier contradictoire lui a été préalablement communiqué dans un délai raisonnable lui permettant de préparer sa défense, conformément à l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du médecin intervenant dans l'établissement n'a pas été préalablement recueilli en méconnaissance de l'article R 213-21 du code pénitentiaire ; le dossier contradictoire ne comprend pas d'avis médical et la date de l'avis n'est pas précisée ; l'administration devra justifier qu'il a été effectivement examiné afin d'apprécier la compatibilité de son état de santé avec un régime d'isolement ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; la nécessité d'observer le comportement d'un détenu n'est pas un motif de nature à justifier le placement à l'isolement. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 24 avril 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - l'ordonnance n° 2300764 du 11 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, écroué depuis le 26 janvier 2012, est incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 29 septembre 2021. Il a été placé à l'isolement à compter du 5 aout 2022. Par une décision du 20 janvier 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a prolongé le placement à l'isolement de M. C du 5 février 2023 au 5 mai 2023. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision du 7 novembre 2022, publiée le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a donné délégation à M. B, adjoint au directeur interrégional, à l'effet de signer les décisions de prolongation du placement à l'isolement au-delà de six mois. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'établissements. / Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française. / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé le 12 janvier 2023 de l'intention de l'administration de prolonger son placement à l'isolement, des motifs invoqués par l'administration, de son droit de consulter les pièces de la procédure, de présenter des observations et de se faire assister par un avocat. Il ressort du document intitulé " accusé de réception " que M. C a indiqué qu'il souhaitait consulter les pièces de la procédure mais qu'il ne souhaitait pas présenter d'observations ni être assisté par un avocat. Si la consultation de son dossier par l'intéressé avant la prolongation de son placement à l'isolement constitue une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier disciplinaire. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'administration se serait opposée à la consultation par M. C des éléments de la procédure. M. C, qui a, au demeurant, renoncé à présenter des observations sur la mesure de prolongation de son isolement, n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : " () Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'établissement a porté une mention sur le document de proposition de prolongation daté du 18 janvier 2023, établi par le chef d'établissement, indiquant qu'il ne décelait pas de contre-indication au maintien de l'isolement. Ce médecin a ainsi donné son avis écrit, a apposé son tampon et signé le document le 13 janvier 2023. Par suite le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence d'avis du médecin doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ". 8. Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste. 9. Pour décider le prolongement du placement à l'isolement de M. C, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a relevé que l'intéressé, qui avait rompu tout contact avec le personnel jusqu'en janvier 2023, était inapte aux habiletés d'une vie en détention avec des codétenus, que son comportement entraînait de graves tensions avec les autres détenus pouvant mettre en cause la sécurité des personnes de l'établissement, qu'il avait proféré de graves menaces de représailles envers la France lors d'une commission de discipline le 3 novembre 2022 et qu'il était nécessaire d'évaluer son comportement afin d'éviter le trouble en détention. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C a initialement été placé à l'isolement en raison de son comportement tendancieux envers les agents de sexe féminin, de nombreux différends survenus avec d'autres détenus à l'occasion desquels il a fait preuve de violence verbale et physique et de craintes dont il a fait état quant aux menaces et agressions sexuelles que les autres détenus manifesteraient à son égard. Alors que M. C bénéficie d'une prise en charge régulière par le service de psychiatrie de l'établissement, il ressort des observations faites en détention par le personnel pénitentiaire que l'intéressé s'est considérablement renfermé sur lui-même et tient des propos qui peuvent paraître incohérents ou inquiétants. Il ressort également des pièces du dossier que, lors d'une commission de discipline qui s'est tenue le 3 novembre 2022, il a proféré de graves menaces concernant des écoles. 11. Alors que le garde des sceaux, ministre de la justice a produit notamment la fiche pénale de l'intéressé, la liste des passages de M. C en commission de discipline, les décisions disciplinaires des 3 août et 24 novembre 2022, relatives à l'agression d'un détenu et aux menaces proférées le 3 novembre 2022, cinq comptes rendus d'incidents des 26 et 27 décembre 2021, 5 et 15 août et 3 novembre 2022, des synthèses d'observations faites en détention au centre de détention de Joux-la-Ville et un rapport du 4 août 2022 faisant état d'un comportement général de l'intéressé incompatible avec une détention " ordinaire ", M. C, qui n'a pas répliqué aux écritures en défense du garde des sceaux, ministre de la justice, ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui viennent d'être évoqués. Compte tenu du parcours carcéral du requérant, de son comportement en détention, de sa difficulté à être en relation avec les autres détenus ou certains membres du personnel, de la récurrence et de la gravité des incidents de menaces et violences, et enfin du caractère récent du dernier incident du 3 novembre 2022, ainsi que de la posture de renfermement adoptée par M. C, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, décider le prolongement de la mesure d'isolement en litige. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction, à fin d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, M. Irénée Hugez, premier conseiller, Mme Pauline Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2300765_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel