TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300765_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. B A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 31 janvier 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en tant que demandeur d'asile à compter du 31 janvier 2023, et de lui verser les arriérés de l'allocation aux demandeurs d'asile jusqu'à reprise de paiements mensuels dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bellec, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 1er janvier 1992, de nationalité guinéenne, a présenté une demande d'asile le 8 juin 2022 et a été placé en procédure Dublin. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le 7 décembre 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a adressé un courrier portant intention de cessation des conditions matérielles d'accueil pour avoir manqué aux exigences des autorités chargées de l'asile en ne se présentant pas à la convocation à la police de l'air et des frontières de Roissy en vue de son transfert. M. A a présenté ses observations par écrit le 20 décembre 2022. Par la décision contestée du 31 janvier 2023, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et indique que M. A n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités et qu'il a été décidé de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil pour ce motif, et ce après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Elle comporte ainsi l'énoncé suffisant des éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ". 4. M. A s'est vu notifier le 2 décembre 2022 une convocation au poste de police de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle le 5 décembre 2022 à 6h30. Il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'est pas présenté à cette convocation. Il indique que cette absence était justifiée par un motif médical, qu'il a été hospitalisé du 17 juillet 2022 au 19 septembre 2022 et il produit deux ordonnances de septembre et octobre 2022. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de justifier que son état de santé l'empêchait de respecter la convocation qui lui a été adressée pour le 5 décembre 2022. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il n'avait pas les moyens financiers de s'acquitter des frais de préacheminement de son lieu de résidence jusqu'à l'aéroport de Roissy, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas demandé une telle prise en charge. Dans ces conditions, le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration était fondé, en raison de son absence à la convocation, à estimer qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. 5. La situation du requérant a été évaluée au regard de sa vulnérabilité par un agent de l'office le 8 juin 2022, et à la date de la décision attaquée, les problèmes de santé allégués par M. A ne sont pas suffisamment établis. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil au regard de la situation de vulnérabilité de M. A doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 31 janvier 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bidault et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Bellec, premier conseiller, - Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, C. BELLEC La présidente, C. GALLELa greffière, A. HUSSEIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2300765_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel