TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300765_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 juillet 2024, la société O fil de l'eau, représentée par Me Jamin et Me Bellier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement de la somme de 63 574 euros, correspondant au crédit d'impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer, au titre de l'exercice clos en 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son activité s'intègre à une activité touristique, et est donc éligible au crédit d'impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société O fil de l'eau, qui a pour activité, sur le territoire de la commune des Anses-d'Arlet, à titre principal, la pratique et l'enseignement de la plongée sous-marine, et, à titre accessoire, la location de matériel nautique à des particuliers, a réalisé, au cours de son exercice clos en 2022, un investissement productif consistant en l'acquisition d'un bateau à moteur et d'un compresseur, pour un montant total de 184 442 euros. S'estimant éligible au crédit d'impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer, prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts, la société O fil de l'eau a sollicité, le 19 décembre 2022, le remboursement de la somme de 63 574 euros, correspondant au montant de ce crédit d'impôt, excédant l'impôt dû au titre de cet exercice. Par une décision du 9 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a refusé de faire droit à cette demande de remboursement, au motif que l'activité exercée par la société O fil de l'eau n'est pas éligible au crédit d'impôt. Par la présente requête, la société O fil de l'eau demande au tribunal de lui accorder le remboursement de ce crédit d'impôt.
2. Aux termes de l'article 244 quater W du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I - 1. Les entreprises [] exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B, à l'exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies B. [] II - 1. Le crédit d'impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique. [] III - Le taux du crédit d'impôt est fixé à : [] 2° 35 % pour les entreprises et les organismes soumis à l'impôt sur les sociétés. [] IV - 1. Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service ". Aux termes du I de l'article 199 undecies B du même code : " [] N'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés, dans les secteurs d'activité suivants : [] j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ". Aux termes de l'article 220 Z quater du même code : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater W est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 199 ter U ". Aux termes de l'article 199 ter U du même code : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater W est imputé sur l'impôt [] dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'événement prévu au IV du même article est survenu. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué ".
3. Pour retenir que l'activité de la société O fil de l'eau ne la rendait pas éligible au crédit d'impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer, prévu par les dispositions précitées de l'article 244 quater W du code général des impôts, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a estimé que l'activité de la société O fil de l'eau relevait des activités sportives et de loisirs, et ne s'intégrait pas directement et à titre principal à une activité touristique. Si la société O fil de l'eau établit qu'elle a noué des partenariats avec quelques structures d'hébergement touristique du sud de la Martinique, au demeurant en nombre limité, ces éléments sont insuffisants pour établir que la clientèle de la société O fil de l'eau se composerait principalement de touristes, non originaires de la Martinique. De même, si la société O fil de l'eau produit un fichier, dénommé " base clients ", dont il ressort que ses clients, ayant un numéro de téléphone débutant par l'indicatif propre aux opérateurs de téléphonie mobile martiniquais, seraient minoritaires, ces éléments sont également insuffisants pour établir que la clientèle de la société O fil de l'eau se composerait principalement de touristes, non originaires de la Martinique, alors que le numéro de téléphone d'un grand nombre de clients n'est pas mentionné et alors, surtout, que le fait de détenir un numéro de téléphone auprès d'un opérateur hexagonal n'exclut pas nécessairement une résidence en Martinique. Enfin, si la société O fil de l'eau soutient qu'elle réalise une activité plus forte entre décembre et mai, qui correspond à la saison touristique en Martinique, qu'entre juin et novembre, il ressort de ses propres pièces comptables que son activité n'est pas pour autant inexistante hors saison touristique, ce qui tend plutôt à démontrer que sa clientèle n'est pas exclusivement composée de touristes. Ainsi, et alors qu'il ressort du site Internet de la société O fil de l'eau, accessible au juge comme aux parties, que son activité ne se limite pas à l'organisation de baptêmes de plongée mais comprend également des formations d'une durée plus longue, la société O fil de l'eau ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que son activité s'exercerait à titre principal auprès d'une clientèle touristique. Par suite, conformément aux dispositions précitées du j du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, auquel renvoie l'article 244 quater W du même code, la société O fil de l'eau n'est pas fondée à soutenir que son activité serait éligible au crédit d'impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer.
4. Il résulte de ce qui précède que la société O fil de l'eau n'est pas fondée à solliciter le remboursement de la somme de 63 574 euros, correspondant au crédit d'impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer, au titre de l'exercice clos en 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société O fil de l'eau est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société O fil de l'eau et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J-M. Laso La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2300765_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel