TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300766_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. D A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation et lui assurer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil depuis la date à laquelle il y a été mis fin, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que, atteint de plusieurs pathologies lourdes, son état de santé nécessite un traitement médical quotidien administré par un infirmier diplômé d'Etat, qu'il est logé à titre précaire dans un dispositif " Lits Halte Soins Santé ", dont sa sortie est imminente, et qu'il ne dispose d'aucune ressource ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : . elle est insuffisamment motivée ; . elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que ' le non-respect de la convocation des autorités chargées de l'asile ne lui est pas imputable : il ne disposait pas des ressources suffisantes pour se rendre au lieu de convocation, aucun billet de train ou de bus ne lui ayant été remis et l'horaire de convocation impliquant qu'il arrive la veille ; son état de santé ne lui permettait pas de passer une nuit d'hiver dehors ; ' sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023 à 9 h 27 et communiqué à 9 h 40, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque, aucun des motifs invoqués pour justifier l'absence à la convocation n'étant suffisant, que la décision attaquée n'a pas pour effet de le priver de soins et qu'il ne justifie pas avoir sollicité en vain le Samu social, alors qu'il peut en outre bénéficier de l'assistance de structures locales ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Un exemplaire de ce mémoire et des pièces y annexées a été remis en main propre, à l'audience, avant l'appel de l'affaire à 9 h 30, M. A et son conseil, qui ont disposé du temps nécessaire pour en prendre utilement connaissance. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 17 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 février 2023 sous le n° 2300765, tendant à l'annulation de la décision attaquée du 31 janvier 2023 du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les recours mentionnés au livre V des parties législative et réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 mars 2023 à 9 h 30, après avoir présenté son rapport, le juge des référés a entendu les observations de Me Bidault, représentant M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Elle a rappelé que l'intéressé a été hospitalisé entre juillet et septembre 2022, puis bénéficié d'une prise en charge dans un dispositif " Lits Halte Soins Santé ", où son maintien, déjà dérogatoire, n'est que précaire. Ont également été entendues les observations de M. A, qui a précisé les conditions dans lesquelles la convocation lui a été remise le 2 décembre 2023, ainsi que de Mme C, membre de l'association Welcome, au soutien de l'intéressé. L'office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été différée au 8 mars 2023 à 11 heures, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. M. A a produit des pièces complémentaires enregistrées le 7 mars 2023 à 11 h 29 et à 14 h 09, qui ont été communiquées à l'office français de l'immigration et de l'intégration, sans appeler d'observations de sa part. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1992, a déposé une demande d'asile en préfecture de la Seine-Maritime, le 8 juin 2022, et s'est vu accorder, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la décision attaquée du 31 janvier 2023, prise après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil au motif que, en ne déférant pas à sa convocation dans les locaux de la police aux frontières à Roissy, il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions citées au point précédent. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Bidault et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rouen, le 9 mars 2023. Le juge des référés, J. BLa greffière, N. Drouilhet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA769 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300766_20230309
TA4513 novembre 2025
DTA_2300765_20251113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300766_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel