TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300766_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2023, M. D. demande au tribunal d'annuler la décision, qui lui a été notifiée le 20 février 2023, portant renouvellement de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre. M. D. soutient que : - il ne comprend pas cette décision, ayant toujours respecté son obligation dès le premier jour ; - il souhaite être libéré de cette contrainte afin d'être plus disponible pour travailler. Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 7 mars 2023, après la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant la date de l'audience en vertu de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme C, .rapporteure publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Il résulte de ces dispositions que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues aux articles suivants du même code, notamment à l'article L. 228-2, doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. 2. A l'appui de sa requête, qui tend à l'annulation de la décision renouvelant la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre, M. D. ne soutient pas que les conditions prévues par la loi pour l'intervention ou le renouvellement d'une telle mesure n'étaient pas réunies, mais se borne à faire valoir, d'une part, qu'il a respecté ses obligations dès le premier jour, d'autre part, qu'il souhaite être libéré de cette contrainte afin d'être plus disponible pour travailler. 3. Toutefois, d'une part, la circonstance que le requérant a respecté les obligations qui lui étaient faites dans le cadre de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son égard est sans influence sur le bien-fondé de la décision renouvelant cette mesure. D'autre part, le moyen tiré des contraintes que cette décision imposerait à M. D. dans sa vie professionnelle n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, la décision attaquée n'étant d'ailleurs pas même produite à l'appui de la requête. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D. doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D. et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. A, président, Mme B, première conseillère, M. C, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Mme A Le président-rapporteur, M. A La greffière, Mme M. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2300766_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel