TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300766_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme B A, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 de la préfète de l'Ariège portant remise aux autorités grecques et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendue prévu par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la préfète s'est estimée à tort en situation de compétence liée par la décision d'irrecevabilité rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mars 2022 ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, Mme A conclut, à titre principal, aux mêmes fins que sa requête et demande, en outre, au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable du 26 septembre 2023 au 25 mars 2024, lui ayant été délivrée, et maintient ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au paiement des frais d'instance. Elle soutient, en outre, qu'elle a été autorisée à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution, qu'elle est accompagnée dans ce cadre par une association agréée et bénéficie, à cette fin, d'une autorisation provisoire de séjour. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - et les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, déclare être entrée en France le 13 décembre 2021. Elle a déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 janvier 2022 qui a été rejetée pour irrecevabilité le 15 mars 2022, en application du 1° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le statut de réfugiée lui avait déjà été accordé par les autorités grecques, le 23 décembre 2020. Saisie par les autorités françaises le 30 novembre 2022, les autorités grecques ont donné une réponse positive à la demande de réadmission le 2 décembre 2022, en application des articles 19 et 21 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Par un arrêté du 21 décembre 2022, dont Mme A sollicite l'annulation, la préfète de l'Ariège a prononcé sa remise aux autorités grecques et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 juin 2023. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur le non-lieu à statuer : 3. La préfète de l'Ariège a informé Mme A, le 26 juin 2023, qu'elle était autorisée à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle et lui a délivré, à cette fin, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable du 26 septembre 2023 au 25 mars 2024. Elle a ainsi renoncé à faire réadmettre la requérante en Grèce. Ce faisant, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022 de remise aux autorités grecques et fixant le pays de renvoi sont devenues sans objet. Il n'y plus lieu de statuer sur ces conclusions ni, par voie de conséquence, sur celles aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ni sur celles aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées pour Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Kosseva Venzal et au préfet de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La présidente-rapporteure, S. CAROTENUTO L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2300766_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel