TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300766_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 15 février 2023, le syndicat CFDT Interco de la Gironde et la Fédération Interco CFDT, représentés par Me Boussoum, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale (CDG) de la Gironde a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont tenues le 8 décembre 2022 et, d'autre part, à l'organisation de nouvelles élections professionnelles au comité social territorial ; 2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 8 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au CDG de la Gironde d'organiser de nouvelles élections des représentants du personnel au comité social territorial ; 4°) de mettre à la charge du CDG de la Gironde une somme de 3 000 euros à verser à la Fédération Interco CFDT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat CFDT Interco de la Gironde et la Fédération Interco CFDT soutiennent que : - la décision contestée est entachée de vices de procédure en ce que le matériel de vote n'a pas été reçu par de de nombreux agents et que ceux-ci n'ont été informés ni de la tenue des élections ni des modalités du vote électronique ; - la liste présentée par le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales est irrégulière dès lors que ce syndicat ne respecte pas la condition d'indépendance résultant des dispositions de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et que la composition de la liste de ce syndicat est irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les effets de l'annulation des opérations électorales soient différés dans le temps et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge solidaire du syndicat CFDT Interco 33 et de la Fédération Interco CFDT une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les organisations syndicales, qui ne joignent pas à leur recours leurs statuts, n'établissent pas que M. Casareggio, secrétaire général du syndicat CFDT Interco 33 et M. Lager, secrétaire général de la Fédération Interco CFDT, auraient été habilités pour agir en leur nom ; - la requête est irrecevable en tant qu'elle est présentée par la Fédération Interco CFDT dès lors que cette organisation ne justifie pas avoir présenté un recours administratif devant le président du bureau central de vote préalablement à la saisine du juge, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 52 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux ; - la requête est irrecevable en tant qu'elle est présentée par la Fédération Interco CFDT dès lors qu'elle ne présente pas d'intérêt à agir, le syndicat CFDT Interco 33 ne s'étant pas prévalu, dans le cadre des élections contestées, de son affiliation à cette fédération ; - les autres moyens présentés par les protestataires ne sont pas fondés. Des pièces complémentaires présentées pour le syndicat CFDT Interco de la Gironde et la Fédération Interco CFDT ont été enregistrées le 29 mai 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°2014-793 du 9 juillet 2014 ; - le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaouën, rapporteure, - les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique, - et les observations de Me Lejars-Riccardi, représentant le syndicat CFDT Interco 33 et la Fédération Interco CFDT. Considérant ce qui suit : 1. A la suite des élections des représentants du personnel au comité social territorial du centre de gestion de la fonction publique territoriale (CDG) de la Gironde organisées le 8 décembre 2022 par vote électronique, le syndicat Confédération générale du travail (CGT) a obtenu trois sièges, le syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT) Interco de la Gironde a obtenu deux sièges, le syndicat Force ouvrière (FO) a obtenu un siège, le syndicat Solidaires, unitaires et démocratiques (SUD) a obtenu un siège et le Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT) a obtenu un siège. Le syndicat CFDT Interco de la Gironde a formé, par un courrier du 12 décembre 2022, reçu le 12 décembre 2022, un recours administratif préalable auprès du directeur du CDG de la Gironde contestant la validité de ces opérations électorales en raison de nombreuses irrégularités qui auraient gravement affecté la sincérité du scrutin. Ce recours a été rejeté par une décision du 14 décembre 2022. Le syndicat CFDT Interco de la Gironde et la Fédération interco CFDT demandent l'annulation de cette décision ainsi que des opérations électorales litigieuses. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 13 du décret du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale : " I. - Sous réserve des dispositions prévues au III du présent article, la délibération mentionnée à l'article 4 du présent décret peut autoriser la collectivité ou l'établissement à mettre en ligne ou à communiquer aux électeurs sur support électronique, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, les candidatures et professions de foi. Cette mise en ligne ou cette communication fait aussi l'objet d'une transmission sur support papier des candidatures et professions de foi. / En cas de mise en ligne des candidatures et des professions de foi, une information précisant les modalités d'accès à ces documents par voie électronique est communiquée aux électeurs dans les mêmes conditions. / La mise en ligne des candidatures ne se substitue pas à leur affichage dans la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placée l'instance de représentation du personnel ". Aux termes de l'article 14 du décret précité : " Chaque électeur reçoit, par courrier, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et un moyen d'authentification lui permettant de participer au scrutin. Ce moyen d'authentification lui est transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité ". Aux termes de l'article 17 de ce décret : " I. Le vote électronique peut s'effectuer à partir de tout poste informatique connecté à internet. Les opérations de vote électronique par internet peuvent être réalisées sur le lieu de travail pendant les heures de service ou à distance, pendant une période qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et qui ne peut être supérieure à huit jours. / II. L'électeur a la possibilité d'exprimer son vote par internet sur un posté dédié dans un local aménagé à cet effet, situé dans les services de la collectivité ou de l'établissement concerné et accessible pendant les heures de service. La collectivité s'assure que les conditions nécessaires à l'anonymat, la confidentialité et le secret du vote sont respectées. La délibération définie à l'article 4 fixe la durée de mise à disposition des postes dédiés. Cette durée de mise à disposition des postes dédiés est identique à la période durant laquelle le vote à distance est ouvert. / III. Tout électeur qui se trouve dans l'incapacité de recourir au vote électronique à distance peut se faire assister par un électeur de son choix pour voter sur le poste dédié mentionné au II. IV. - En cas de coexistence du vote électronique et du vote à l'urne, la durée d'ouverture du vote à l'urne ne peut être inférieure à un jour ". 3. Il résulte tout d'abord de l'instruction que, par un avis du 6 juin 2022 publié sur le site internet du centre de gestion de la Gironde, les électeurs ont été informés de la date du scrutin ainsi que des modalités de vote électronique pour les élections du 8 décembre 2022 et de la faculté d'exprimer leur vote à partir d'un ordinateur mis à disposition au centre de gestion. Ensuite, si les protestataires font valoir que de très nombreux agents n'ont pas reçu le matériel de vote et la notice d'information dans les conditions prévues par les dispositions précitées, ils ne versent aucun élément de nature à établir le nombre d'électeurs effectivement affectés ni l'incidence de cette circonstance, à supposer qu'elle soit avérée, sur la sincérité du scrutin. En outre, il résulte de l'instruction que 18 847 plis, contenant le matériel de vote ainsi qu'un courrier d'information expliquant les modalités de vote, ont été envoyés aux électeurs par le prestataire chargé de la conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique les 15 et 16 novembre 2022 et que le nombre de plis correspond au nombre d'agents amenés à voter aux élections au comité social territorial. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que près de 50 actions de communication ont été entreprises par le centre de gestion à l'égard des agents électeurs, via des lettres d'informations en matière de ressources humaines, un magazine comprenant de telles informations intitulé " Mag RH ", des lettres d'informations au personnel du centre de gestion, des webinaires, des réunions avec les organisations syndicales ainsi que la diffusion de flyers joints aux bulletins de paie, d'informations auprès des élus et des collectivités affiliées ou d'une brève sur le site internet du centre de gestion. Enfin, la seule circonstance que le taux de participation, qui s'élève à 18,27 %, aurait reculé de six points par rapport au taux mesuré en 2018 ne suffit pas à démontrer l'existence d'une irrégularité tenant à l'absence de distribution du matériel de vote ou d'information sur la tenue du scrutin auprès des agents concernés, ni, au demeurant, l'incidence d'une telle irrégularité, si elle était avérée, sur la sincérité du scrutin. Par suite, les griefs tirés de ce que les opérations électorales seraient entachées de divers vices de procédure tirés de l'absence d'informations relatives à la tenue du vote, à ses modalités et à la transmission du matériel de vote, doivent être écartés. 5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique : " Peuvent se présenter aux élections professionnelles : / 1° Les organisations syndicales représentant les agents publics qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance () ". D'autre part, aux termes de l'article 6 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " () Pour les centres de gestion, les membres du comité social territorial représentant les collectivités territoriales et établissements publics sont désignés par le président du centre parmi les élus issus des collectivités et des établissements employant moins de cinquante agents affiliés au centre de gestion, après avis des membres du conseil d'administration issus de ces collectivités et établissements, et parmi les agents de ces collectivités et établissements ou les agents du centre de gestion. / Les membres des comités sociaux territoriaux représentant les collectivités territoriales ou établissements publics forment avec le président du comité le collège des représentants des collectivités et établissements publics. Le nombre de membres de ce collège ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel au sein du comité () ". Aux termes de l'article 34 du même décret : " Sont éligibles au titre d'un comité social territorial les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité () ". Aux termes de l'article 35 de ce décret : " Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. () Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle informe le délégué de liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes, par décision motivée, de l'irrecevabilité de la liste ". 6. Tout d'abord, à supposer même qu'il soit établi que l'un des membres de la liste du SNDGCT occupe des fonctions de directeur général ou de directeur général adjoint au sein d'une des collectivités territoriales ou d'un des établissements publics de coopération intercommunale affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde, la présence d'agents occupant de telles fonctions au sein d'une liste présentée pour des élections au comité social territorial d'un centre de gestion départemental de la fonction publique territoriale, qui n'est pas leur employeur et à l'égard duquel ils ne sont aucunement placés en situation de dépendance hiérarchique, ne saurait, compte tenu de la composition de ce comité telle qu'elle est prévue par les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 10 mai 2021, être regardée comme portant atteinte aux garanties d'indépendance requises par les dispositions de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique. 7. Ensuite, les protestataires soutiennent que la liste présentée par le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT) aurait dû être écartée comme irrecevable dès lors que ce syndicat a uniquement pour objet statutaire de représenter les intérêts professionnels des directeurs généraux, des directeurs généraux adjoints, des secrétaires généraux, des secrétaires généraux adjoints et des autres cadres A des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux et n'est pas représentatif de l'ensemble des agents de la fonction publique territoriale. Toutefois, ni les dispositions citées au point 5, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent comme condition de recevabilité d'une liste de candidats qu'elle émane d'organisations représentant l'ensemble des agents de la fonction publique territoriale. En outre, il résulte de l'instruction que le SNDGCT satisfait à la condition de représentation des " agents publics " prévue par les dispositions de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique, dès lors que les agents admis à y adhérer ont bien la qualité d'agent public. Enfin, dès lors que les agents disposant d'un mandat en tant que représentant du personnel au comité social territorial ont vocation à représenter l'ensemble des agents du périmètre de ce comité, ils ne sauraient être regardés, dans l'exercice de leur mandat, et alors même qu'ils sont désignés par une organisation syndicale ayant un domaine d'intervention spécialisé, comme les représentants de cette organisation ou de ses adhérents. Cette branche du grief ne peut, par suite, qu'être écartée. 9. Enfin, les protestataires soutiennent que la liste présentée par le SNDGCT serait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique, et de celles des articles 34 et 35 du décret du 10 mai 2021, irrégulièrement composée en ce que les candidats y figurant n'étaient pas susceptibles d'adhérer, d'être défendus ou même d'être représentés par ce syndicat, s'agissant d'agents de catégorie B ou C. Toutefois, ni les dispositions de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique, ni celles du décret du 10 mai 2021, lesquelles précisent les conditions imposées aux organisations syndicales pour se présenter aux élections professionnelles, ni aucun principe n'interdisent que figure sur la liste présentée par un syndicat un agent non adhérent de ce syndicat ou qui ne pourrait y adhérer en raison de ses statuts. Ainsi, les protestataires ne sont pas fondés à soutenir que la liste présentée par le SNDGCT serait irrégulièrement composée et qu'elle n'aurait pas dû être autorisée à participer au scrutin, ni que la présence, sur cette liste, de candidats qui ne pourraient adhérer à ce syndicat compte tenu de son objet statutaire altèrerait par principe la sincérité du scrutin. Cette branche du grief ne peut, dès lors, qu'être écartée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 8 décembre 2022 et de la décision du 14 mars 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde, qui n'est pas la partie présente dans le cadre de la présente instance, la somme que demandent les protestataires au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge in solidum du syndicat CDFT Interco de la Gironde et de la Fédération Interco CFDT une somme de 1 500 euros à verser au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde en application de ces dispositions. D E C I D E: Article 1er : La protestation du syndicat CFDT Interco de la Gironde et de la Fédération Interco CFDT est rejetée. Article 2 : La somme de 1 500 euros, à verser au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde, est mise à la charge in solidum du syndicat CDFT Interco de la Gironde et de la Fédération Interco CFDT. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CFDT Interco de la Gironde, à la Fédération Interco CFDT et au centre de gestion de la fonction publique de la Gironde. Délibéré après l'audience du 29 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - Mme Jaouën, première conseillère, - Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. La rapporteure, S. JAOUËN Le président, G. CORNEVAUX La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2300766_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel