TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA45 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300767_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 février 2023 et le 1er mars 2023, Mme L E, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités croates, ainsi que l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel cette même autorité a décidé son assignation à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence en l'absence de justification d'une délégation de pouvoir régulière au bénéfice de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de précision du fondement légal sur lequel l'Etat requérant s'est appuyé pour déterminer l'Etat membre responsable de la demande et du type de requête à l'origine de la procédure initiée ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 4 du règlement Dublin III en l'absence de preuve de la délivrance d'une information complète et effective sur le contenu de ses droits et garanties dans le cadre de cette procédure ; cette omission qui le prive d'une garantie fondamentale lui fait nécessairement grief ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 5 du règlement Dublin III du fait de l'irrégularité des conditions de mise en œuvre de l'entretien individuel sans mise à jour des informations recueillies ; cette irrégularité l'a privée d'une garantie essentielle ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle omet également de tenir compte de sa vulnérabilité et de celle de son conjoint en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement Dublin III en raison de l'existence de sérieuses raisons de croire en l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en considération des risques direct et indirect de mauvais traitements encourus ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement Dublin III en considération de sa situation personnelle et de celle de son conjoint, ainsi que des risques directs et indirects liés à un transfert vers la Croatie ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence en l'absence de justification d'une délégation de pouvoir régulière au bénéfice de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté est illégal du fait de l'illégalité de la décision de transfert ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen précis et complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure qui lui impose de se présenter au commissariat de police deux fois par semaine munie de ses effets personnels. Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme K E, ressortissante russe née le 5 octobre 1998, entrée irrégulièrement sur le territoire français, s'est présentée en préfecture le 24 novembre 2022 pour y faire enregistrer une demande d'asile. A la suite de la consultation du système Eurodac, une demande de reprise en charge a été adressée le même jour aux autorités croates. La préfète du Loiret, par un arrêté du 13 janvier 2023 notifié le 24 février 2023, a décidé le transfert de Mme E aux autorités croates et, par un arrêté du 16 janvier 2023 notifié le 24 février 2023 l'a assignée à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Mme E demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre Mme E à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme G I, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Loiret, pour la préfète et en l'absence de M. Lemaire, secrétaire général, de M. Carol, secrétaire général adjoint et de M. H, directeur de cabinet. Par un arrêté du 14 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, Mme F, préfète du Loiret, a donné délégation à Mme I, en cas d'absence ou d'empêchement concomitant de M. C, de M. B et de M. H, à l'effet de signer les décisions de transfert à un Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans le cadre des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est ni allégué, ni établi que M. C, M. B et M. H ne se trouvaient pas concomitamment absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. Par ailleurs, le caractère suffisant de la motivation d'une décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. 6. L'arrêté prononçant le transfert de Mme E auprès des autorités croates vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de l'intéressée, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque celle-ci s'était présentée devant les services de la préfecture et précise que la consultation du système Eurodac a montré qu'elle était connue des autorités croates auprès desquelles elle avait sollicité l'asile. Il en résulte que la décision portant transfert de Mme E auprès des autorités croates est ainsi suffisamment motivée en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même la décision ne mentionne pas explicitement les dispositions du b) du c) ou du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou l'existence d'une procédure de reprise en charge, la motivation retenue permettant de faire apparaitre qu'il a été fait application de ces dispositions. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des énonciations de l'arrêté de transfert relatant la situation administrative, personnelle et familiale de la requérante que la préfète du Loiret se serait abstenue de procéder à un examen individuel et complet de la situation de Mme E avant de prendre à son encontre l'arrêté de transfert contesté. Si cet arrêté ne fait pas état de la grossesse de la requérante, la préfète démontre par la production du compte rendu d'entretien individuel réalisé le 24 novembre 2022 qu'elle n'en était pas informée, Mme E ayant expressément déclaré au cours de cet entretien qu'elle n'était pas enceinte. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la situation médicale du conjoint de la requérante avait été portée à la connaissance de cette autorité en préalable à l'édiction de son arrêté. Le moyen doit, par suite, être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est vu remettre, le 24 novembre 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, une brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et une brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' " conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis à Mme E en langue russe qu'elle a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui s'est déroulé le 24 novembre 2022 à la préfecture du Loiret, mené avec le concours d'un interprète en langue russe. Il ressort également du compte rendu d'entretien, signé par l'intéressée, que celle-ci a été interrogée sur sa situation personnelle et familiale, ainsi que sur son parcours migratoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, notamment quant à ses éléments de vulnérabilité, alors que le compte rendu qui en a été établi mentionne expressément à titre d'observation que l'intéressée " n'a pas de problèmes de santé et n'est pas enceinte ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 14. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 15. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". Ces dispositions énumèrent, de manière non limitative, des catégories de demandeurs d'asile pouvant être regardées comme particulièrement vulnérables. A cet égard, l'article L. 521-5 du même code prévoit que, lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, il est fait application des dispositions du titre VII et l'article L. 571-2 ajoute que " Il est procédé à une évaluation de la vulnérabilité des demandeurs mentionnés à l'article L. 571-1, selon les modalités prévues au chapitre II du titre II, afin de déterminer leurs besoins particuliers en matière d'accueil ". 16. D'une part, si la requérante fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie, aucun élément produit au dossier ne permet toutefois de tenir pour établi qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Croatie et que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. D'autre part, si Mme E établit qu'elle est enceinte depuis le 29 octobre 2022, autrement dit depuis près de trois mois à la date de l'arrêté contesté, alors même qu'elle n'en avait pas fait état lors de son entretien du 24 novembre 2022, il n'est en tout état de cause pas démontré qu'une telle situation ferait en elle-même obstacle à un déplacement, notamment par voie aérienne, entre la France et la Croatie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la grossesse de la requérante présente des risques de complication et révèle, par suite, l'existence d'une vulnérabilité particulière qui impliquerait que sa demande d'asile soit examinée en France. Au surplus, il n'est pas davantage établi que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier en Croatie d'un suivi médical adapté à son état et à celui de son enfant à naître. Par ailleurs, si Mme E fait valoir l'état de santé de son époux, elle n'établit pas que ce dernier ne pourrait recevoir en Croatie des soins appropriés à son état, pendant le traitement de sa demande d'asile. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen des risques qu'elle encourrait en cas de transfert en Croatie, ni d'une méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, la requérante ne saurait soutenir qu'en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013, la préfète du Loiret aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète du Loiret portant transfert de Mme E aux autorités croates doivent être rejetées. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 19. En premier lieu, l'arrêté d'assignation à résidence attaqué a été signé par Mme J D, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Loiret, pour la préfète et en l'absence de M. Lemaire, secrétaire général, de M. Carol, secrétaire général adjoint, de M. H, directeur de cabinet et de Mme I, directrice des migrations et de l'intégration. Par un arrêté du 14 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, Mme F, préfète du Loiret, a donné délégation à Mme D en cas d'absence ou d'empêchement concomitant de M. C, de M. B, de M. H et de Mme I, à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence. Il n'est ni allégué, ni établi que M. C, M. B, M. H et Mme I ne se trouvaient pas concomitamment absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 20. En deuxième lieu, il résulte des éléments exposés aux points 3 à 17 que la décision portant remise aux autorités croates prise à l'égard de Mme E n'est pas illégale. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence est dépourvue de base légale. Ce moyen doit donc être écarté. 21. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des énonciations de l'arrêté portant assignation à résidence relatant la situation administrative, personnelle et familiale de la requérante que la préfète du Loiret se serait abstenue de procéder à un examen individuel et complet de la situation de Mme E, étant rappelé au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 7, que la préfète demeurait dans l'ignorance de la grossesse de la requérante à la date d'édiction de son arrêté. Le moyen doit, par suite, être écarté. 22. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable ". Aux termes de l'article L. 751-5 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 se présente aux convocations de l'autorité administrative, [doit] répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1o Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence; 2o Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3o Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside.". Il ressort de ces dispositions qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. 23. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 24. Il résulte des dispositions citées au point 21 que la préfète a pu légalement assortir sa décision portant assignation à résidence de Mme E, d'une part, d'une interdiction de sortir sans autorisation du département d'Indre-et-Loire, et d'autre part, de l'obligation pour l'intéressée de se présenter tous les lundis et mercredis, à 8 heures 30 au commissariat de police de Tours. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles obligations présenteraient pour l'intéressée un caractère disproportionné eu égard notamment à sa situation médicale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qui entacherait à cet égard la décision d'assignation à résidence en litige doit être écarté. 25. Toutefois, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. L'obligation faite à Mme E de se présenter les lundis et mercredis dans les termes et conditions précisés au point précédent " munie de ses bagages et effets personnels ", excède dans cette dernière mesure ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l'objet de cette présentation, dont l'objectif est uniquement de s'assurer qu'elle n'a pas quitté le périmètre dans lequel elle est assignée. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que la préfète du Loiret, en lui imposant, par l'arrêté contesté, de se munir de ses bagages et effets personnels lorsqu'elle se présente deux fois par semaine au commissariat de police de Tours, a pris une mesure qui n'est ni nécessaire ni adaptée à l'objectif poursuivi par la mesure d'assignation à résidence, et à demander l'annulation de cette prescription, qui est divisible de la mesure d'assignation elle-même. 26. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 16 janvier 2023 de la préfète du Loiret l'assignant à résidence, doit être annulé seulement en tant qu'il fait obligation à Mme E de se présenter " munie de ses bagages et effets personnels " au commissariat de police de Tours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme E dirigées contre l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités croates et annule partiellement l'arrêté portant assignation à résidence en tant qu'il fixe certaines modalités de contrôle, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme dont Mme E, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocate au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 16 janvier 2023 assignant Mme E à résidence est annulé en tant qu'il lui fait obligation de se munir de ses bagages et effets personnels pour se présenter les lundis et mercredis au commissariat de police de Tours. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme L E et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. Le magistrat désigné, Emmanuel A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2300767_20230313
Données disponibles
- Texte intégral