TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300767_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 14 février 2023, Mme B A, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Oloumi en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, à défaut, à lui verser en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'une incompétence du signataire de l'acte ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet a fondé sa décision sur l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'applique aux mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans ; - elle est entachée d'erreurs de faits au regard de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet a considéré qu'elle fournit un contrat à durée déterminée de quatre mois sans justifier d'une reprise possible de sa formation, et qu'elle ne fournit pas de bulletins de salaire permettant de justifier du caractère réel et sérieux de sa formation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a considéré qu'elle ne vit pas en concubinage avec son compagnon et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire du 23 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - et les observations Me Della-Monaca, substituant Me Oloumi, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 10 février 2004, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de jeune majeure le 24 janvier 2023. Par arrêté en date du 6 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 23 mars 2023. Par suite, les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. 5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le motif que si elle se prévaut d'un contrat d'apprentissage en boulangerie pour une période de 30 mois se terminant le 30 juin 2023, en raison de sa grossesse, l'intéressée a interrompu sa formation le 8 octobre 2021 sans la reprendre et que le contrat à durée déterminée de quatre mois ne permet pas de justifier du caractère réel et sérieux de sa formation. Le préfet des Alpes-Maritimes a aussi estimé qu'elle ne démontre pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante était inscrite en CAP Boulanger au Centre de Formation des Apprentis (CFA) " métropole Nice Côte d'Azur " du 25 janvier 2021 au 30 juin 2023 et qu'en raison de sa grossesse elle a dû interrompre sa formation. Elle produit des bulletins de salaire du mois d'avril au mois de septembre 2021 ainsi qu'un bulletin de salaire pour mars 2022. Par ailleurs, son employeur, la société " BOULANGERIE PATISSERIE LE RUBENS ", avec laquelle elle était liée par un contrat d'apprentissage, atteste qu'elle a travaillé au sein de son entreprise du 29 avril 2021 au 1er mars 2022, " qu'elle était très assidue dans son travail, toujours ponctuelle et motivée ", " qu'elle est un très bon élément au sein de son entreprise ", qu'il a accepté de conclure un nouveau contrat d'apprentissage avec la requérante à compter du mois de juin 2023. En outre, il ressort également d'une attestation du centre de formation des apprentis (CFA) du 4 janvier 2023 que Mme A était " une élève assidue et appliquée ", " qu'elle avait un très bon comportement au sein de sa classe et a effectué de nombreux progrès dans l'acquisition des savoirs " et que des rendez-vous d'inscription ont été pris au CFA pour finaliser la poursuite de sa formation à compter de juin 2023. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les parents de Mme A sont décédés et il n'est pas évoqué par le préfet des Alpes-Maritimes de liens avec d'autres membres de sa famille. L'ensemble de ces faits et les documents produits ne sont pas contestés par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de celle fixant le pays de destination de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 10. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, eu égard au motif mentionné au point 6 et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés que le préfet des Alpes-Maritimes délivre un titre de séjour portant la mention " salarié " à Mme A dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Mme A s'étant vue accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Oloumi, avocat de la requérante, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 février 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Oloumi une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé D. Gazeau La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2300767_20230516
Données disponibles
- Texte intégral