TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300768_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. C E, représenté par Me Mouheb, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, et à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, de vices de procédure, dès lors qu'il a été édicté en méconnaissance de son droit d'être informé et entendu et en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, d'une erreur de droit, dès lors qu'il est fondé sur le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que seul l'accord franco-algérien est applicable, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour et est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et méconnaît sa vie privée et familiale ; - la décision portant assignation à résidence est illégale, dès lors qu'il présente toutes les garanties de représentation, a un domicile stable et qu'il ne peut être présumé sa volonté de ne pas se soumettre à l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ; - les observations de Me Mouheb, avocat de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né en 1987 et entré irrégulièrement en France en novembre 2022, selon ses déclarations, demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 31 janvier 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour : 3. Les arrêtés attaqués ne comportent aucune décision portant refus de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de l'erreur de base légale, dès lors que la préfète aurait dû faire application de l'accord franco-algérien pour lui octroyer un titre de séjour, doivent être écartés, et les conclusions présentées par le requérant, tendant à l'annulation d'une telle décision de refus de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre les autres décisions : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil n° 40 des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. 7. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé et placé en garde à vue pour faux et usage de faux, et qu'il a été auditionné dans le cadre de cette procédure par les services de police de Strasbourg le 31 janvier 2023. Lors de cette audition, il a été invité à présenter des observations préalablement à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si le requérant fait valoir qu'il dispose de liens familiaux et personnels forts en France, il n'apporte aucune pièce au soutien de ses allégations et ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision refusant un délai de départ volontaire : 11. En se bornant à soutenir que cette décision ne lui permet pas de préparer sereinement son départ, le requérant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen, tel qu'il est articulé, doit être écarté. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Si le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et méconnaît sa liberté d'aller et de venir et sa vie privée et familiale, il ne verse aux débats aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le requérant n'indiquant d'ailleurs pas quel texte est méconnu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence : 13. Le requérant, qui se borne à soutenir qu'il présente toutes les garanties de représentation, n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions des articles L. 731-1 et suivants du même code. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que celles aux fins d'injonction et tendant à l'octroi de frais de justice. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2023. La magistrate désignée, L. B La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300768_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel