TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300768_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme B A, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente qu'une décision soit rendue au fond ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Oloumi une somme de 2 500 euros ou en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle, à la requérante.
Elle soutient que :
- elle est privée d'une opportunité professionnelle, un contrat d'apprentissage, qui lui permettrait de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant ;
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée au regard de ses conséquences sur l'intérêt supérieur de son enfant ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans ;
- la décision est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu'elle n'est pas dans une situation de concubinage avec M. C ;
- la décision attaquée porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'urgence n'est pas démontrée et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2300769, enregistrée le 14 février 2023, par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique:
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, juge des référés ;
- les observations de Me Della Monaca, substituant Me Oloumi, représentant Mme A.
Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
2. Mme B A, ressortissante guinéenne, née le 10 février 2004, est entrée en France le 15 juin 2020 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 24 janvier 2023 une demande de titre de séjour "jeune majeur". Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
5. A l'appui de son argumentation sur l'urgence, Mme A fait valoir qu'elle est mère d'un enfant né le 16 décembre 2021, qu'elle a pu trouver une place en crèche pour son enfant et qu'elle pourra reprendre sa formation en apprentissage à partir de juin 2023. Le recours en annulation de l'arrêté litigieux fera l'objet d'un examen par une formation collégiale du tribunal le 11 avril 2023 prochain, soit à brève échéance et en deça du délai prescrit par les dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Dès lors, eu égard à cet examen du recours en excès de pouvoir dans un délai très proche et à la décision qui y statuera, Mme A ne démontre pas l'urgence et l'effet utile à ce que le juge des référés se prononce avant le juge de la légalité.
6. Dans ces conditions, au vu de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il convient de rejeter le présent recours en référé de Mme A en toutes ses demandes, hormis celle relative à la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 6 mars 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA066 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300768_20230306
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2300768_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel