TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 3ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300768_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 janvier 2023 et le 3 février 2023, M. D F, représenté par Me Février, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée de vices de procédure dès lors qu'il appartient à l'administration de justifier du bon déroulement de la procédure médicale ; - elle méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la demande d'asile en cours d'instruction de sa fille ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2023. Un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023 n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - et les observations de Me Peter, substituant Me Février pour représenter M. F. Une note en délibéré, enregistrée le 30 juin 2023, a été présentée pour M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant ivoirien, a présenté le 6 décembre 2021 une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par un arrêté du 3 octobre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Par suite, dès lors que la commune de Noisy-le-Grand, où réside M. F, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. F fait grief à l'arrêté en litige de ne pas mentionner la procédure de demande d'asile dont sa fille mineure fait l'objet, il ressort des pièces du dossier qu'une telle demande a fait l'objet d'une décision de clôture le 21 octobre 2022 avant d'être réouverte le 25 janvier 2023, postérieurement à la date de l'arrêté. Dans ces conditions, en ne mentionnant pas une procédure encore close à la date de l'édiction de l'arrêté en litige, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour " portant la mention vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées : " () le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". Et aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : " () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (). ". 5. En troisième lieu, M. F soutient qu'en l'absence de production par le préfet du rapport médical du médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de l'avis du collège des médecins, il n'est pas possible de s'assurer de la régularité de la procédure et en particulier de la désignation régulière des membres du collège, de l'absence du médecin instructeur au sein du collège ayant délibéré et du caractère collégial de la délibération du collège. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 2 mars 2022, communiqué dans le cadre de la présente instance par le requérant lui-même, que cet avis a été rendu au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé de la fille de M. F établi le 24 janvier 2022 par le docteur A B et transmis au collège des médecins de l'OFII le 2 février 2022. Il ressort de ces mêmes pièces que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII, que l'avis comporte l'ensemble des mentions prescrites par les dispositions précitées et qu'il a été signé par les docteurs Westphal, Sahrane et Leclair, qui ont été régulièrement désignés pour siéger au sein du collège de médecins à compétence nationale par une décision du 1er octobre 2021 du directeur général de l'OFII, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur et sur le site internet de l'OFII. En outre, lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", ce qui est le cas en l'espèce, cette mention, attestant du caractère collégial de l'avis, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. F un titre de séjour en raison de l'état de santé de sa fille mineure, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 2 mars 2022, qui a estimé que, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière pouvait effectivement bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés dans son pays d'origine et qu'elle pouvait voyager vers ce pays sans danger. Si M. F établit que sa fille est régulièrement suivie depuis sa naissance prématurée au sein d'un service de chirurgie viscérale pédiatrique, il n'établit par aucune pièce qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un tel suivi en Côte-d'Ivoire, pays d'origine de ses parents. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que par les seuls moyens qu'il invoque le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Il ressort des pièces produites par M. F que ce dernier établit vivre en concubinage depuis 2019 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle pour soins et avoir deux enfants nés de cette union en 2020 et 2021. Les certificats médicaux relatifs au suivi de l'aînée en chirurgie viscérale pédiatrique depuis sa naissance jusqu'à l'âge adulte soulignent en outre la nécessité de la présence des deux parents auprès de l'enfant. Dans ces conditions, dès lors que la mère de ses enfants a vocation à résider régulièrement sur le territoire français afin d'y être elle-même soignée, la mesure d'éloignement en litige aurait pour effet de priver durablement le foyer de la présence du père des enfants. Par suite, M. F est fondé à soutenir qu'une telle décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. 10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 12. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. F. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l'intéressé, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sollicitée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixe le pays de renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. F dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Me Février et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La rapporteure, L. Courneil La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300768
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9318 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300768_20230718
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2300768_20230718