TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2300768_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2023, le 6 avril 2023 et le 21 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une somme de 3 000 euros en paiement de la prime qui lui a été accordée ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable dès lors que : - le consentement n'est pas une condition nécessaire au paiement de la prime, et en tout état de cause elle a signé un contrat avec la société Drapo la désignant comme mandataire auprès de l'ANAH ; la réalité de ce consentement n'a pas été contestée lors de l'octroi de ladite subvention ; - l'ANAH se trouvait dans l'obligation de liquider la prime dès lors que les travaux ont été exécutés dans le délai d'un an à compter de la notification de l'octroi de la prime et qu'ils sont conformes aux travaux soumis à l'ANAH ; le montant réclamé correspond au montant de la prime accordée ; - le retrait de la prime n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; - elle n'a pas reçu le paiement de la prime à suite de l'émission de l'ordre de paiement. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, et une pièce enregistrée le 4 août 2023, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer sur la requête et précise que la prime initialement accordée a été versée sur le compte de la requérante, et qu'un courrier du 22 octobre 2022 l'informant de ce versement lui a été adressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. L'objet du référé-provision organisé par ces dispositions est de permettre le versement rapide d'une provision, assortie le cas échéant d'une garantie, dans les cas où la créance invoquée par le demandeur n'apparaît pas sérieusement contestable. 3. Il résulte de l'instruction que le 21 octobre 2022, l'ANAH a mis en paiement au profit de Mme B la somme de 3 000 euros, correspondant au montant de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée le 11 décembre 2020. Si la requérante soutient que l'ordre de paiement n'a jamais été suivi d'effet car elle n'aurait jamais reçu ce versement, elle ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de ses allégations alors que l'ANAH produit un certificat de paiement datant du 20 octobre 2022, émanant de son agent comptable, attestant de ce versement de 3 000 euros, pour le dossier " MPR-2020-334767 " correspondant au numéro attribué à la demande de Mme B mentionné, notamment, dans la décision précitée du 11 décembre 2020, sur un compte bancaire dont le numéro et les références correspondent à ceux transmis par l'intéressée à l'ANAH. 4. Dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut Mme B est sérieusement contestable et les conclusions aux fins de versement d'une provision sur la créance née de la décision de l'ANAH du 11 décembre 2020 lui accordant le bénéfice d'une prime de 3 000 euros au titre du dispositif " MaPrimeRénov' " ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ANAH qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Agence nationale de l'habitat et à la société Drapo. Fait à Pau, le 8 août 2023. La juge des référés, Signé S. PERDU La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2300768_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA