TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300768_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 14 février 2023, l'Union fédérale des syndicats de l'Etat CGT (UFSE-CGT) demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2023 de la directrice départementale de l'emploi, du travail, et des solidarités (DDETS) de la Dordogne rejetant son recours administratif par lequel elle demandait l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 8 décembre 2022 relatives à l'élection des représentants du personnel au comité social d'administration de la DDETS ; 2°) d'annuler les opérations électorales ; 3°) d'enjoindre au gouvernement (Première ministre, ministre de la transformation et de la fonction publique, ministre de l'intérieur et des outre-mer) d'organiser de nouvelles élections, soit par vote électronique durant une semaine entière, soit par vote à l'urne et vote par correspondance durant une semaine entière ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Union fédérale des syndicats de l'Etat CGT soutient que : - son recours est recevable et elle justifie d'un intérêt à agir ; - le déroulement des opérations a méconnu le principe de participation garantie par les dispositions de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946, de l'article L. 112-1 du code général de la fonction publique et de l'article 2 du décret du 26 mai 2011 ; - le changement inopiné des conditions de déroulement des opérations électorales et l'absence de mode alternatif au vote par urne a porté atteinte à la sincérité du scrutin dès lors qu'il a fait obstacle à la participation de 5 agents en arrêt de maladie ordinaire, de longue maladie et de longue durée (4 % du corps électoral), 9 agents en congés, réduction du temps de travail (RTT) ou régulation (7,3 % du corps électoral), 2 agents en formation (1,6 % du corps électoral) et plusieurs agents en télétravail ; - 10 agents affectés sur des sites détachés en abattoir de boucherie, soit 42 % du personnel détaché et 8,1 % du corps électoral, ont été placés dans l'impossibilité de participer au vote dès lors que l'urne n'a été mise à leur disposition que 45 minutes sur chaque site ; - l'abstention contrainte d'un quart du corps électoral a eu des conséquences sur la détermination du quotient électoral, ce qui a conduit à l'attribution du cinquième siège à 2,33 voix d'écart et l'a privé de l'obtention de sièges alors même qu'elle disposait d'élus aux précédentes élections. Par un courrier, enregistré le 1er mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à être mis hors de cause. Il soutient que le préfet représente l'Etat en défense dans les litiges nés de l'activité de ses administrations civiles dans le département, conformément aux dispositions de l'article R. 431-10 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune disposition législative ou règlementaire n'impose la tenue d'un vote par correspondance ; - la sincérité du scrutin n'a pas été altérée dès lors que le taux de participation global s'élève à 73,17 % et que les agents dans des situations particulières ont été en position de voter, notamment les agents détachés dont le taux de participation s'élève à 56,6 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 ; - le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ; - l'arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique ; - l'arrêté du 9 mars 2022 portant dérogation à l'utilisation du vote électronique en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de l'Etat ; - l'arrêté du 30 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 9 mars 2022 portant dérogation à l'utilisation du vote électronique en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Un arrêté ministériel du 9 mars 2022 a fixé au 8 décembre 2022 la date des élections pour le renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Le même arrêté précisait que les opérations de vote électronique par internet dans la fonction publique de l'Etat se dérouleraient du 1er décembre au 8 décembre 2022. Toutefois, un arrêté du 30 novembre 2022 a prévu que les opérations de vote relatives aux comités sociaux d'administration des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) se dérouleraient finalement au moyen du vote à l'urne à titre exclusif, au cours de la journée du 8 décembre 2022. Par un courrier du 13 décembre 2022, l'Union fédérale des syndicats de l'Etat CGT (UFSE-CGT) a formé un recours auprès de la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Dordogne au motif que le vote à l'urne avait altéré la sincérité du scrutin, lequel a été rejeté par une lettre du 10 février 2023. L'Union fédérale des syndicats de l'Etat CGT doit être regardée comme demandant l'annulation des opérations électorales. 2. D'une part, l'article 4 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a prévu, dans le cadre du renouvellement des instances de représentation du personnel, la création de comités sociaux d'administration, issus de la fusion des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Aux termes du premier alinéa du II de l'article 5 du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : " Pour les directions départementales interministérielles, il est créé par arrêté du préfet, auprès de chaque directeur départemental interministériel, un comité social d'administration de direction départementale interministérielle ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 19 du décret du 20 novembre 2022 : " La date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux d'administration est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique () ". Aux termes de l'article 36 de ce même décret : " I. - Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues par le décret du 26 mai 2011 susvisé [relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat]. / (). II. - Toutefois, un arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir, par dérogation au I, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste. / III. - Dans tous les cas, le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par les mêmes arrêtés. / Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin ". 4. Enfin, l'arrêté du 9 mars 2022 portant dérogation à l'utilisation du vote électronique en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de l'Etat, pris en application de l'article 36 du décret du 20 novembre 2022 précité, prévoit des dérogations à l'organisation du vote par voie électronique à titre exclusif. L'arrêté du 30 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 9 mars 2022 a ajouté une annexe 6 prévoyant que les opérations de vote prévues pour les comités sociaux d'administration des directions départementales interministérielles créés en application du premier alinéa du II de l'article 5 du décret du 20 novembre 2022 cité au point 2 se déroulent au moyen du vote à l'urne à titre exclusif. L'article 1er de l'arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique prévoit que les opérations de vote, hors voie électronique, se dérouleront le 8 décembre 2022. 5. En premier lieu, aux termes du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : " Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ". Selon l'article L. 112-1 du code général de la fonction publique : " Dans les conditions prévues au livre II, les agents publics participent, par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et des règles relatives aux conditions d'emploi des agents contractuels, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l'examen de certaines décisions individuelles ". 6. L'Union fédérale des syndicats de l'Etat CGT soutient que les nouvelles modalités de scrutin, en ce qu'elles ont prévu un vote en présentiel à l'urne sans modalité de substitution et ont été mise en place de manière particulièrement tardive, ont porté atteinte au principe de participation consacré par les dispositions du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article L. 112-1 du code général de la fonction publique. D'une part, le choix de recourir au vote à l'urne ne conduit par lui-même en aucune façon à méconnaître le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail. D'autre part, afin d'accompagner la mise en œuvre du nouveau dispositif et de faciliter le déroulement des scrutins, une communication active a été effectuée par l'administration vers les chefs de service, les agents et organisations syndicales concernés pour préciser les conditions de mise en œuvre de ce changement des modalités de vote. Ainsi, la directrice des ressources humaines du ministère de l'intérieur et des outre-mer a diffusé un message directement visible dans l'application informatique de vote pour informer l'ensemble des agents des directions départementales interministérielles que, pour les scrutins des comités sociaux, le vote se ferait à l'urne le 8 décembre 2022. Il résulte encore de l'instruction que deux visioconférences d'information avec l'ensemble des réseaux territoriaux ont été organisées le jeudi 1er décembre à 14h30 puis le lundi 5 décembre à 14h30. Deux réunions de concertation se sont également tenues avec les organisations syndicales, candidates aux scrutins, d'abord le jeudi 1er décembre à 16h30 puis le vendredi 2 décembre à 14h00. L'instruction fait ressortir que le vendredi 2 décembre, les listes de diffusion nationales " tous agents " ont été réactivées pour permettre aux organisations candidates d'envoyer un message d'information sur le scrutin à l'ensemble des agents concernés. Par ailleurs, le lundi 5 décembre, la directrice des ressources humaines du ministère a adressé un message d'information nationale aux 25 000 agents des directions départementales interministérielles pour les informer des nouvelles modalités de scrutin. En outre, une instruction, diffusée le 2 décembre 2022, a prévu des aménagements pour permettre aux agents de se rendre dans leurs bureaux de vote, notamment en termes d'horaires, d'autorisations spéciales d'absence et de reports de jours de télétravail, ainsi que pour adapter localement l'organisation du vote, le cas échéant par la constitution de bureaux de vote spéciaux ou de sections de vote. Il résulte encore de l'instruction que l'adjoint à la directrice du secrétariat général commun de la Dordogne a informé les agents de la DDETS de la Dordogne, par courriel du 1er décembre 2022, des nouvelles modalités de vote. 7. Enfin, il résulte de l'instruction que le taux de participation au scrutin est de l'ordre de 73 % pour l'ensemble des agents et 58,3 % pour la section de vote itinérante, ces taux de participation étant supérieurs ou équivalents au taux enregistré pour le comité social d'administration centrale soit 48,50 % et au taux enregistré pour les préfectures et les secrétariats généraux communs départementaux soit 60,34 % en moyenne, lesquels ont été obtenus après un vote électronique. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard aux mesures d'information précédemment décrites et au niveau de l'abstention constaté localement, le recours au scrutin à l'urne aurait privé d'effectivité les droits reconnus par le principe de participation. 8. En second lieu, le syndicat soutient que le vote à l'urne à titre exclusif a porté atteinte à la sincérité du scrutin dès lors que le raccourcissement très important du calendrier électoral, les opérations de vote ne se déroulant que sur la seule journée du 8 décembre 2022, et l'absence de solution de substitution ont exclu les agents qui ne pouvaient pas se déplacer physiquement pour voter le 8 décembre 2022, alors que l'attribution d'un des cinq sièges à pourvoir s'est joué à 2,33 voix près en sa défaveur. Le syndicat requérant fait tout d'abord valoir que cinq agents placés en congé maladie ont été empêchés de voter. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ceux-ci n'auraient pas été avertis du changement dans les modalités du scrutin et, qu'eu égard à l'amplitude de l'ouverture des bureaux de vote de 9 h à 17h, et dans la mesure ou leur état de santé le leur permettait, ils n'aient pas eu la possibilité de venir voter, aucune disposition ne faisant obstacle à ce qu'un agent en congé de maladie vienne au service à cette fin en dehors des plages de travail, deux agents en congés maladie ayant en l'espèce pu prendre part au vote. Le syndicat expose également que 9 agents placés en congé annuel ou en RTT n'ont pas pu prendre part au vote. Compte tenu de l'information donnée et des aménagements mis en place pour favoriser des solutions permettant la participation au scrutin, cette circonstance n'est pas de nature à avoir, en l'espèce, altéré la sincérité du scrutin. Le syndicat fait ensuite valoir que plusieurs agents en télétravail n'auraient pas pu prendre part au vote, sans toutefois en préciser le nombre. Il résulte toutefois de l'instruction du 2 décembre 2022 que les chefs de service ont eu pour consigne de faire droit à toute demande de report de la journée de télétravail qui serait justifiée par la volonté de se rendre au lieu de vote. Le syndicat, qui ne soutient pas que des agents auraient été déboutés d'une telle demande, ne saurait en outre se prévaloir de ce que certains agents auraient souhaité conserver ce mode de travail pour convenances personnelles et auraient ainsi été dissuadés de voter. En outre, si deux agents dont l'un figurait sur la liste du syndicat requérant, étaient en formation en dehors des locaux, en admettant même que ces électeurs aient pu être pénalisés, il ne résulte pas de l'instruction ni que l'abstention aurait été plus forte chez les électeurs du syndicat UFSE-CGT ni, en tout état de cause, que cette abstention aurait été particulièrement préjudiciable aux candidats de cette liste ou qu'il existerait un lien de causalité entre cette abstention et la répartition des suffrages entre les listes en présence, y compris eu égard à l'écart de voix existant pour l'attribution du cinquième siège. 9. Enfin, le syndicat fait valoir que 10 agents affectés sur des sites détachés en abattoir de boucherie, soit 42 % du personnel détaché et 8,1 % du corps électoral, ont été placés dans l'impossibilité de participer au vote dès lors que l'urne n'a été mise à leur disposition qu'environ 45 minutes sur chaque site. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de la section de vote, que si l'urne a effectivement été mise à disposition des agents détachés sur des périodes courtes, la clôture des opérations de vote sur chaque site a été précédée de la vérification de ce que l'ensemble des agents présents sur le site avaient été mis en mesure de voter. Il ressort en effet de ce procès-verbal que les agents n'ayant pas pris part au vote n'étaient pas présents sur le site, notamment du fait d'un placement en congé maladie ou RTT, ou ont manifesté leur volonté de ne pas prendre part au vote. Dans ces conditions, le niveau de l'abstention constatée ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des opérations électorales du 8 décembre 2022 relatives à l'élection des représentants du personnel au comité social d'administration de la DDETS doivent être rejetées, et par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction. D E C I D E: Article 1er : La protestation de l'Union fédérale des syndicats de l'Etat CGT est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Union fédérale des syndicats de l'Etat CGT (UFSE-CGT) et au préfet de la Dordogne. Copie sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Jaouën, première conseillère, - Mme Caste, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. La présidente-rapporteure, F. ZUCCARELLO L'assesseure la plus ancienne, S. JAOUËN La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2300768_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel