TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300768_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et l'a maintenue en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé dès lors qu'aucune considération de faits ne sont indiquées ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il méconnaît son droit au maintien ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'elle aurait dû être mise en mesure de déposer sa demande d'asile dès son audition en retenue administrative et ne pouvait légalement être placée en rétention administrative et, d'autre part, que sa demande d'asile ne revêt pas un caractère dilatoire. La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe le 5 juillet 2023, qui n'a pas produit d'observation en défense. Par une ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2024. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été déclarée caduque par une décision du 30 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C A, ressortissante camerounaise née le 16 mai 2003 à Mamfe (Cameroun), est entrée sur le territoire français au mois de mai 2023 selon ses déclarations. Le 25 juin 2023, elle a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de la gendarmerie nationale. Par un arrêté du même jour, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a placée en rétention administrative. Le 27 juin 2023, alors qu'elle était retenue au centre de rétention administrative, l'intéressée a formulé une demande d'asile. Par un arrêté du 28 juin 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et l'a maintenue en rétention administrative. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention, exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 971-2023-02-07-0007 du 7 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 971-2023-032 de la préfecture de la Guadeloupe et accessible tant au juge qu'aux parties, le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a donné délégation à M. Fabien Sésé, secrétaire général de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, pour signer les arrêtés préfectoraux de maintien de placement en rétention administrative des étrangers ayant déposé une demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté du 28 juin 2023 portant maintien en rétention vise les textes sur lesquels il se fonde et, notamment, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les éléments essentiels de la situation personnelle de Mme A et expose les raisons de fait pour lesquelles le préfet a estimé que sa demande d'asile présentée après son placement en rétention devait être regardée comme ayant été introduite à titre dilatoire dans le seul but de se soustraire à la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision de maintien en rétention. 5. En troisième lieu, si la requérante soutient que l'arrêté attaqué méconnaît son droit au maintien en France, cette circonstance est sans incidence sur la décision de maintien en rétention attaquée, qui ne porte que sur les conséquences de l'introduction d'une nouvelle demande d'asile postérieurement au placement en rétention de l'intéressée. 6. En quatrième et dernier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu'un étranger présente une demande d'asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n'a été introduite qu'en vue de faire échec à son éloignement. 7. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition du 25 juin 2023 de l'arrêté litigieux que Mme A, qui a déposé une demande d'asile postérieurement à son placement en rétention, n'a pas fait état de risques personnellement encourus en cas de retour dans son pays d'origine et a déclaré être de passage à Saint-Martin pour rejoindre son père aux Etats-Unis et ne pas vouloir déposer de demande d'asile en France. Dans ces conditions, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, qui a procédé à l'examen de la situation de l'intéressée, a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, estimer que la demande d'asile qu'elle a présentée le 27 juin 2023 alors qu'elle était en rétention a été formée dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement et décidé de son maintien en rétention. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2023 présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2300768_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel