TA34Présidente QUEMENERPrésidente QUEMENER
TA34 · Présidente QUEMENER — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2300768_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 127,89 euros. Elle soutient que : - elle se trouve dans une situation financière précaire la mettant dans l'impossibilité de rembourser sa dette. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Vu la décision de la présidente du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Choplin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département de l'Hérault. La requérante s'est vu notifier un indu de prime d'activité d'un montant de 1 127,89 euros. Par une décision du 5 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de l'intéressée a pour origine une révision de ses droits résultant de l'absence de déclaration de la rente d'accident du travail qu'elle perçoit. Si la requérante soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, il résulte toutefois de l'instruction que son quotient familial a été évalué par la caisse d'allocations familiales à 510,71 euros. En outre, les pièces produites par la requérante à l'appui de sa requête ne permettent pas d'établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu'il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à demander la remise gracieuse de l'indu en litige, de sorte que ses conclusions en annulation de la décision du 5 janvier 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le magistrat désigné, D. Choplin La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 février 2025. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2300768_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel