TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300769_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 27 janvier 2023, M. B A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'a interdit de retour pour une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de trois ans : - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des article L. 611-3 (5°) et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 9 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, des attaches familiales dont il dispose en particulier, de la présence de son épouse et de son enfant de nationalité française alors que le préfet n'établit pas, par référence à de simples " signalements ", les faits qui lui sont reprochés ; en outre, il présente des garanties de représentation suffisantes ; En ce qui concerne la légalité de la décision aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - elle a été prise en méconnaissance de l'article 24 du règlement (CE) N° 1987/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 2006 eu égard à l'illégalité des mesures d'éloignement et d'interdiction d'entrée sur le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, représenté par le cabinet Actis avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces qui ont été enregistrées le 1er février 2023. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, président de la 7ème chambre, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hirondel, magistrat désigné, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne présente aucun caractère décisoire ; - les observations de Me Hanna, substituant Me Wak-Hanna, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; en particulier, il fait valoir qu'il vit en France depuis 2014 et n'a jamais quitté, depuis, ce pays où vivent son frère et ses sœurs ; il est soutenu, en outre, qu'en sa qualité de conjoint de français et de père d'enfant français et alors qu'il contribue à l'entretien de cet enfant ainsi qu'il résulte de ses fiches de paye, il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'en tout état de cause, il est dans l'obligation de contribuer à cet entretien ; au demeurant, au moment de son interpellation, il était en présence de son épouse et de son enfant ; à la suite de sa garde à vue pour violence conjugale, il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ; les précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre ne peuvent être pris en considération dès lors que sa situation a évolué ; il est titulaire d'un passeport tunisien ; - et de Me El Assaad, représentant le préfet de l'Essonne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15 h 15. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 27 septembre 1997 et de nationalité tunisienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois années : 2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article R. 611-1 de ce même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 611-3 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () " ; 4. M. A soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré en France dans le courant de l'année 2012, alors qu'il était âgé de 14 ans et y a poursuivi ses études. Il allègue, par ailleurs, justifier d'une vie privée et familiale en France où résident deux de ses sœurs, titulaires d'une carte de résident et son frère, de nationalité française. Il fait valoir, enfin, être marié depuis le 18 septembre 2021 avec une ressortissante française et être le père d'un enfant également de nationalité française, né de cette union, le 15 septembre 2022, ce qui n'a pas été pris en compte par le préfet de l'Essonne alors que la menace pour l'ordre public, qui se fonde sur de simples signalements, n'est pas établie. 5. Il ressort toutefois de l'arrêté attaqué que M. A a été interpellé le 23 janvier 2023 par les services de police d'Evry-Courcouronnes pour des faits de violences volontaires sur conjoint et placé en garde à vue le même jour. Il résulte de leur procès-verbal du 23 janvier 2023 que, lors de leur intervention, les services de police se sont aperçus que la victime, qui était retranchée dans la salle de bain, portait des traces de strangulation et des griffures au niveau du coup et de la joue droite, lesquelles ont également été constatées par un médecin suivant un certificat médical du même jour. La victime a indiqué que son mari l'avait fait chuter au sol et lui aurait alors porté des coups de pieds et de poings au niveau de la tête, ces faits étant par ailleurs récurrents. Lors de son audition du 23 janvier 2023 (PV n°00433/2023/001080), le requérant a notamment reconnu avoir eu une altercation avec sa conjointe et l'avoir giflée et être connu des services de police pour avoir fait l'objet le 23 décembre 2021 d'une précédente procédure pour violences conjugales ainsi qu'une procédure pour délit routier. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A est défavorablement connu des services de police, pour des délits routiers ayant fait l'objet de signalements les 25 janvier 2018 (conduite d'un véhicule sans permis de conduire et détention non autorisée de stupéfiants), 9 février 2019 (conduite d'un véhicule sans permis de conduire et sans assurance), 18 mars 2019 (refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter) et 20 mai 2022 (conduite d'un véhicule sans permis de conduire et sans assurance). M. A ne conteste pas utilement les infractions relatives aux violences conjugales. Il ne conteste pas davantage sérieusement la matérialité des faits pour lesquels il a fait l'objet d'un signalement. Compte tenu de la nature et de la gravité de ces faits qui sont récents, en particulier des violences conjugales en état de récidive et de leur caractère répétitif sur une période de près de cinq ans et alors que l'appréciation de la menace à l'ordre public est indépendante des poursuites pénales effectivement engagées ou de l'existence de condamnations pénales, le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Par ailleurs, si M. A soutient résider en France depuis 2012, il n'est pas contesté, ainsi qu'il résulte des énonciations de l'arrêté attaqué, que deux mesures d'éloignement ont été prises à son encontre par le préfet de l'Essonne les 18 mars 2019 et 23 décembre 2021 auxquelles l'intéressé n'a jamais déféré et que les recours intentés contre ces décisions par M. A ont été définitivement rejetés par le tribunal administratif de Versailles par des jugements du 7 mai 2019 et 23 décembre 2021. Il résulte par ailleurs de l'audition de son épouse le 23 janvier 2023, que l'appartement est à son nom et, alors que son enfant est né le 15 septembre 2022, elle vivait avec son fils chez ses parents depuis le mois de décembre et n'avait réintégré le domicile conjugal qu'une semaine avant les faits survenus le 23 janvier 2023. Elle indique également que, dans la journée, c'est sa mère qui garde l'enfant. Lors de son audition du même jour, M. A a déclaré être sans profession et sans aucune ressource. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des fiches de paye de l'intéressé, que le requérant contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. 7. Il résulte de ce qui précède, et dès lors qu'il n'est pas contesté que le requérant ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, le préfet de l'Essonne était fondé à prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 9. Si M. A se prévaut de la présence de son frère, de nationalité française, et de ses deux sœurs, titulaires d'une carte de résident, il n'établit ni même n'allègue entretenir avec eux des liens d'une particulière intensité, ni que sa présence auprès d'eux serait indispensable. En outre, s'il est marié avec une ressortissante française depuis le 18 septembre 2021, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé, à deux reprises par les services de police, pour violences volontaires sur conjoint les 22 décembre 2021 et 23 janvier 2023, faits dont il ne conteste aucunement la matérialité dans le cadre de la présence instance. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où résident, d'après ses déclarations lors de son audition du 23 janvier 2023, ses parents, ni qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer socialement et professionnellement. Enfin, la seule circonstance qu'il réside de manière habituelle et continue en France depuis 2012, alors que l'intéressé a fait l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français les 18 mars 2019 et 23 décembre 2021 auxquelles l'intéressé n'a jamais déféré, est insuffisantes pour considérer que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris les décisions contestées. Par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En troisième lieu, M. A ne peut se prévaloir utilement des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des Nations Unies sur les droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois années présentées par le requérant doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision de signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 12. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, (). / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". 13. En informant M. A qu'il ferait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, le préfet n'a pas pris de décision mais a mis en œuvre l'information prévue par les dispositions précitées. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de signalement, qui sont dépourvues d'objet dès l'origine, doivent être rejetées comme étant irrecevables. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le magistrat désigné, Signé : M. L'HIRONDEL La greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA771 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300769_20230201
Cour de Cassation19 janvier 2016
ECLI:FR:CCASS:2016:CR00433Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300769_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel