TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300769_20230228
- Date
- 28 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme B C, représentée par Me Laspalles, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue d'une offre de logement ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse, en raison de son objet et de ses effets, et compte tenu de son illégalité, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation étant privée de son droit à se voir proposer un logement et donc de mener une existence normale, alors que ses revenus, constitués du revenu de solidarité active, sont très modestes, et qu'elle peut se prévaloir de deux motifs lui permettant de bénéficier du dispositif " DALO ", à savoir le fait qu'elle est dépourvue de logement et elle est hébergée par un tiers, son beau-frère, et que le logement, qui est constitué de deux chambres et qui abrite au total onze personnes dont ses sept enfants mineurs, se trouve en situation de sur-occupation alors que l'une de ses enfants est handicapée ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -cette décision est entachée d'un défaut d'examen individualisé de sa situation ; -elle est entachée d'une erreur de droit et/ou d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est de nationalité française et a accompli la démarche préalable consistant à effectuer une demande de logement social, qu'elle peut se prévaloir de deux motifs lui permettant de bénéficier du dispositif " DALO ", à savoir le fait qu'elle est dépourvue de logement et elle est hébergée par un tiers, son beau-frère, et que le logement, qui est constitué de deux chambres et qui abrite au total onze personnes dont ses sept enfants mineurs, se trouve en situation de sur-occupation alors que l'une de ses enfants est handicapée, qu'elle est de bonne foi et que ses revenus sont très modestes ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est dépourvue de logement et est hébergée par un tiers, qu'elle se trouve dans l'une des situations lui permettant de saisir la commission de médiation sans condition de délai en vue d'un logement, et qu'il appartient le cas échéant au service instructeur de collecter les précisions manquantes auprès du demandeur ou auprès des services sociaux ; -elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la commission de médiation s'est estimée, à tort, en situation de compétence liée en s'abstenant d'user de la faculté, prévue par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, de déclarer une demande de logement ou d'hébergement prioritaire et devant être satisfaite en urgence, quand bien même la personne ne remplirait qu'incomplètement les critères prévus par les textes réglementaires applicables. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2023 et le 24 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2300466 enregistrée le 26 janvier 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2023 en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. D, -et les observations de Me Laspalles, représentant Mme C, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait qu'il appartenait à la commission de médiation de demander à l'intéressée les compléments d'information nécessaires. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue d'une offre de logement en retenant que " le délai d'attente anormalement long d'un logement social n'est pas établi (moins de 36 mois) ", que " les éléments contenus dans le dossier ne permettent pas à la commission de se prononcer sur le caractère prioritaire et urgent de la situation ", que " la requérante se déclare hébergée en Haute-Garonne, mais elle décrit dans son recours amiable de sa situation en Guyane, non sa situation actuelle en métropole ", enfin que " la requérante n'a pas actualisé son adresse dans sa demande de logement social ') et son dossier CAF ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Il ressort des pièces versées dans l'instance que Mme C a établi, en date du 19 octobre 2022, un recours amiable devant la commission de médiation de la Haute-Garonne en vue d'une offre de logement. Dans ce document, dans lequel elle indique vivre à Saint-Laurent-du-Maroni, dans le département de la Guyane, chez Mme A C, l'intéressée motive sa demande par la nécessité d'accompagner sa fille ainée, en situation de handicap, en précisant que l'offre éducative et sanitaire est très insuffisante dans l'ouest de ce département. Elle ajoute que le logement qu'elle occupe actuellement, qui abrite 21 personnes et qui est dépourvu d'eau courante et d'électricité, est beaucoup trop petit pour tous ses enfants, au nombre de sept, et elle fait enfin état d'importantes tensions familiales. 4. Si, dans la présente instance, Mme C affirme vivre désormais avec ses sept enfants chez son beau-frère, domicilié à Toulouse avec sa compagne et leur jeune enfant, et que le logement, qui est constitué de deux chambres et qui abriterait au total onze personnes dont ses sept enfants mineurs, se trouve en situation de sur-occupation alors que l'une de ses enfants est handicapée, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait apporté ces indications à la commission de médiation avant que celle-ci ne statue sur sa demande. Dans ces conditions, et alors qu'il est loisible à l'intéressée de saisir la commission d'une nouvelle demande actualisée, aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de Mme C tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 28 février 2023. Le juge des référés, B. D La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300769_20230228
Données disponibles
- Texte intégral