TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA87 · 2ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300769_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés respectivement le 2 mai 2023 et le 25 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Dumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète de la Creuse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 29 juin 2023, le président du tribunal a désigné Mme D en qualité de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Siquier a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 2. Mme B, ressortissante camerounaise, née en 1982 à Ekité-Edea, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations en 2017. Elle fait valoir qu'elle vit maritalement en France avec un ressortissant français depuis 2017 et qu'elle s'est mariée avec ce dernier le 5 février 2022. Le couple n'a pas d'enfant. Par les pièces qu'elle produit à l'appui de sa requête, et notamment un ensemble d'attestations circonstanciées, la requérante établit être domiciliée et vivre avec son compagnon, à Bourganeuf, depuis le début de l'année 2018. Mme B établit également avoir exercé le métier d'employée à domicile de mars à octobre 2022 sous couvert du dispositif des chèques emploi-service universels (CESU) et justifie d'une promesse d'embauche en qualité d'employée polyvalente à raison de 20 heures par semaine par l'entreprise ADFL. Si la préfète de la Creuse fait valoir que ses employeurs sont respectivement la compagne de son beau-père ainsi que ce dernier, aucune disposition n'interdit à une personne d'employer un membre de sa famille. L'ensemble de ces éléments révèle les liens personnels et familiaux d'une particulière intensité que la requérante a tissés en France où elle a transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de délivrer à Mme B le titre de séjour demandé, la préfète de la Creuse a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète de la Creuse a refusé de délivrer à Mme B le titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour à l'intéressée. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros. 6. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de l'Etat à prendre à sa charge les entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète de la Creuse a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 2:Il est enjoint à la préfète de la Creuse de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressée, dans l'attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour. Article 3:L'État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Dumont, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Article 4:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5:Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Dumont et à la préfète de la Creuse. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Siquier, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, H. SIQUIER Le président, N. NORMAND La greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2300769_20230720
Données disponibles
- Texte intégral