TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300770_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la requête enregistrée le 12 janvier 2023, par laquelle M. D B, représenté par Me Dupuy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2023 portant décision de transfert aux autorités allemandes aux fins d'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d'asile en vue de son enregistrement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de dix euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 250 euros H.T. au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire et au regard de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 et viole l'article 53-1 de la Constitution.
Vu, enregistré le 26 janvier 2023, le mémoire par lequel le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Dupuy, représentant M. B,
- et les observations de Mme A, représentant le préfet de police.
Vu, enregistrée le 27 janvier 2023, la note en délibéré présentée pour M. B par Me Dupuy, qui n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant sri-lankais né le 7 octobre 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le 27 septembre 2022, contre signature, deux documents rédigés en anglais, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Toutefois, le requérant a déclaré, en l'indiquant sur les brochures qui lui ont été remises, ne comprendre que le cinghalais, d'une part. A cet égard, le requérant explique à la barre qu'il lui a été demandé de signer sur ses documents attestant qu'il les a reçus, que les formalités d'information n'ont duré que cinq minutes et qu'il lui a été demandé de signer lesdits documents. La réponse du préfet de police selon laquelle la teneur des dites brochures aurait été explicitée en cinghalais au requérant à l'occasion de l'entretien qui a eu lieu dans sa langue et la circonstance qu'il a signé avoir reçu toutes les informations contenues dans les brochures qui contiennent chacune entre treize et quinze pages ne sont, à elles seules, pas suffisantes pour attester de la remise des informations relatives à la procédure de l'asile. D'autre part, le nombre de pages de la brochure B qui lui a été remise ne figure pas sur l'encadré dédié à cette information. Le requérant doit donc être regardé comme ayant été privé d'une garantie fondamentale sur le droit à l'information du droit d'asile et le préfet de police n'apporte pas la preuve que les documents auraient été remis à l'intéressé dans les conditions prévues par l'article 4 du règlement 604/2013. Dès lors, la décision querellée du préfet de police, a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement susvisé et est entachée sur ce point d'un vice de procédure.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement, qui annule l'arrêté contesté, implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa date de notification.
Sur les frais de justice liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. B de la somme de 1 100 euros au titre de ces dispositions en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 2 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la demande de
M. B dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera de la somme de 1 100 euros à M. B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le magistrat désigné,
P. C La greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300770/8Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300770_20230209
TA139 avril 2026
DTA_2300770_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300770_20230209