TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300770_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Drobniak, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'un tel récépissé, elle ne sera plus autorisée à exercer son activité professionnelle ; elle sera en situation irrégulière ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle lui permettra de justifier de la régularité de son séjour et de poursuivre son activité professionnelle ; - la mesure demandée présente bien un caractère provisoire ; - l'injonction sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Mme C épouse A, ressortissante russe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. 4. Pour justifier de l'urgence à faire droit à ses conclusions à fin d'injonction, Mme C épouse A soutient qu'elle sera dans une situation irrégulière à l'expiration de la validité de son récépissé de titre de séjour, si bien qu'elle se trouvera dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle. Toutefois, et alors qu'à la date d'introduction de sa requête, son récépissé de demande de titre de séjour était toujours valide, la requérante n'établit pas qu'elle se trouvera dans l'impossibilité de poursuivre ses travaux de recherche à l'institut de chimie de Clermont-Ferrand du seul fait de l'expiration dudit récépissé. Par suite, Mme C épouse A ne démontre pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence. 5. En outre, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 6. Mme C épouse A a déposé un dossier complet de renouvellement de son titre de séjour en tant que conjointe de français à la préfecture du Puy-de-Dôme le 19 août 2022. En l'absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Dans ces conditions, la requête de Mme C épouse A tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 avril 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300770JC
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6324 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300770_20230424
TA139 avril 2026
DTA_2300770_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2300770_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel