TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300770_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, la SASU Matteu, représentée par la SCP CGCB et associés, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 juin 2023 du préfet de la Corse-du-Sud portant suppression, mise en sécurité et réhabilitation, en application de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, des installations qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Lecci et classées sous les rubriques 2515 et 2517 de la nomenclature des installations classées ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 181-16 du code de l'environnement et l'a privée de la garantie tenant à la possibilité de régulariser sa demande par la production d'une étude d'impact et d'une étude de dangers dans le cadre de la phase d'examen de son dossier ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement dès lors que le délai de huit mois d'examen de sa demande n'a commencé à courir qu'à compter de l'arrêté du 14 septembre 2022 de basculement de la procédure de l'enregistrement vers celle de l'autorisation ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - sa demande d'autorisation ne pouvait être déclarée irrecevable dès l'intervention de l'arrêté du 14 septembre 2022 de basculement en procédure d'autorisation ; - sa demande d'autorisation ne pouvait être rejetée pour incomplétude sans qu'elle ait été préalablement mise en demeure de produire les études environnementales et de dangers requises dans le régime d'autorisation ; - l'administration ne peut se fonder sur une étude hydraulique, dépourvue de valeur réglementaire, transmise dans le cadre d'un porter à connaissance, pour apprécier le risque d'atteinte à la sécurité publique au titre de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le préfet aurait dû examiner la possibilité d'assortir le projet d'autorisation de prescriptions spéciales pour assurer la conformité des constructions aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le motif tiré de la prise en compte du risque d'inondation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le motif tiré de l'atteinte à la biodiversité terrestre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300768 tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 du préfet de la Corse-du-Sud ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Giorsetti, représentant la SASU Matteu. Considérant ce qui suit : 1. La SASU Matteu exploite sur le territoire de la commune de Lecci, au lieudit Suartu, une activité de transit, transformation par concassage, criblage, broyage et stockage de déchets non dangereux inertes issus de chantiers de terrassements et de démolitions. Elle a effectué, le 23 avril 2013, une déclaration pour l'implantation d'une unité de recyclage de déchets inertes au titre de la rubrique 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, pour laquelle un récépissé lui a été délivré le 5 juin 2013 par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Trois déclarations ont été déposées, l'une le 27 juillet 2020 et les deux autres le 27 novembre 2020, par la société GDG pour l'une d'entre elles et par la société Matteu pour les deux autres, pour des activités de broyage, concassage, criblage de pierres, ainsi que pour des stations de transit de produits minéraux autres, au titre des rubriques 2515 et 2517. A la suite d'une visite d'inspection inopinée réalisée le 28 mai 2021, le service Risques naturels et technologiques de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse a adressé à la SASU Matteu, le 21 juillet 2021, un rapport de visite constatant que les installations classées exploitées relevaient du régime de l'enregistrement et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours, en application des dispositions des articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l'environnement. Le préfet de la Corse-du-Sud, a, par un arrêté du 12 août 2021, mis la SASU Matteu en demeure de régulariser la situation administrative de ses activités de broyage, concassage de matériaux et de transit de produits minéraux, soit par la cessation d'activité dans un délai de trois mois, soit par le dépôt d'un dossier de demande d'enregistrement dans un délai de quatre mois et la fourniture, dans un délai d'un mois, des éléments justifiant du lancement de la constitution du dossier. La société pétitionnaire a déposé un dossier de demande d'enregistrement en préfecture de la Corse-du-Sud, le 13 avril 2022. Dans le rapport qu'elle a établi le 13 juillet 2022, l'inspection des installations classées a notamment estimé que le projet porte atteinte à la préservation de la biodiversité terrestre, qu'il aggrave le risque d'inondation et réduit le champ d'expansion des crues et qu'il est situé dans une zone agricole où les installations classées ne sont pas autorisées. Le préfet a alors pris un arrêté, le 14 septembre 2022, prescrivant que la demande d'enregistrement est instruite selon la procédure prévue pour les demandes d'autorisation et que la SASU Matteu complète sa demande par la production des pièces supplémentaires prévues aux articles R. 181-13 et suivants du code de l'environnement et, notamment, l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 et l'étude de dangers prévue à l'article L. 181-25. A la suite d'une visite inopinée effectuée le 9 décembre 2022, le service a transmis à la SASU Matteu, par courrier du 18 janvier 2023, le rapport de visite d'inspection, accompagné d'un projet d'arrêté préfectoral portant suppression et remise en état du site, et l'a invitée à présenter ses observations dans le délai de quinze jours. La société a adressé ses observations par courrier du 6 février 2023. Le préfet a, par un arrêté du 12 juin 2023, décidé notamment la cessation immédiate et définitive des activités liées aux installations classées, à l'exception de celles liées à la mise en sécurité et à la réhabilitation du site, ainsi que la suppression de ces installations dans un délai de trois mois. La SASU Matteu demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 juin 2023 du préfet de la Corse-du-Sud. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juin 2023 du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de la SASU Matteu est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Matteu et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 20 juillet 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Chronologie de l'affaire
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TA2020 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2300770_20230720
Données disponibles
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