TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300770_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et l'a maintenue en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé dès lors qu'aucune considération de faits ne sont indiquées ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il méconnaît son droit au maintien ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'elle aurait dû être mise en mesure de déposer sa demande d'asile dès son audition en retenue administrative et ne pouvait légalement être placée en rétention administrative et, d'autre part, que sa demande d'asile ne revêt pas un caractère dilatoire. La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 10 octobre 2023. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 4 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 11 juillet 1977 à Mamfe (Cameroun), est entrée sur le territoire français au mois de juin 2023 selon ses déclarations. Le 25 juin 2023, elle a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de la gendarmerie nationale. Par un arrêté du même jour, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a placée en rétention administrative. Le 27 juin 2023, alors qu'elle était retenue au centre de rétention administrative, l'intéressée a formulé une demande d'asile. Par un arrêté du 28 juin 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et l'a maintenue en rétention administrative. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention, exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu'un étranger présente une demande d'asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n'a été introduite qu'en vue de faire échec à son éloignement. 4. En l'espèce, pour prononcer son maintien en rétention administrative, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin s'est fondé sur ce que Mme B possède des attaches familiales dans son pays d'origine et que, lors de son audition, elle n'a pas fait état de craintes particulières pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et a déclaré vouloir s'installer en France pour y trouver un emploi. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à regarder la demande d'asile formée par la requérante le 27 juin 2023 comme ayant été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle est entrée sur le territoire français une semaine avant son interpellation et avant l'édiction d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. De plus, la requérante soutient avoir fait état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine dès son interpellation par les services de police le 25 juin 2023. En l'absence de production d'un mémoire en défense malgré une mise en demeure envoyée en ce sens, l'administration doit, en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être réputée avoir acquiescé aux faits ainsi exposés dans le mémoire de la requérante, dont l'inexactitude ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dès lors, en décidant du maintien de l'intéressée en rétention administrative durant l'examen de sa demande d'asile, le préfet délégué, qui n'apporte aucun élément permettant de regarder cette demande d'asile comme dilatoire, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile de Mme B et l'a maintenue en rétention administrative doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique, sous réserve qu'il n'ait pas été définitivement statué sur la demande d'asile de Mme B, d'enjoindre au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint Martin de lui délivrer une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B, non représentée par un avocat, ne justifie pas de frais qu'elle aurait exposés pour la présente instance. Par suite, sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé l'admission de Mme B au séjour au titre de l'asile et l'a maintenue en rétention administrative est annulé. Article 2 : Sous réserve qu'il n'ait pas été définitivement statué sur la demande d'asile de Mme B, il est enjoint au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de lui délivrer une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2300770_20240516
Données disponibles
- Texte intégral