TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300771_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, la maire de la commune de Liomer demande au juge des référés, de désigner un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état d'un immeuble sis 2 bis rue Michel Lyonneau sur le territoire de sa commune, appartenant à M. C E et occupé par M. F D et Mme A B. Elle soutient que l'immeuble présente un danger pour la sécurité publique et la sécurité des occupants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Selon l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 511-9 du même code, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. " Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ". 3. La maire de Liomer soutient que l'immeuble situé 2 bis rue Michel Lyonneau à Liomer (80430) dont M. C E est propriétaire et qui est occupé par M. F D et Mme A B présente un danger pour la sécurité publique et la sécurité des occupants. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert. O R D O N N E : Article 1er : M. G H exerçant 58 rue de la Dodane - BP 344 à Amiens (80000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : - se rendre sur les lieux : 2 bis rue Michel Lyonneau à Liomer (80430) ; dresser, le cas échéant, constat de l'état des bâtiments mitoyens ; - dresser un constat de cet immeuble, notamment les désordres l'affectant, et, le cas échéant, de l'état des bâtiments mitoyens ; - indiquer si cet immeuble présente des risques pour la sécurité des occupants et des tiers, préciser les éléments constitutifs de ces risques et proposer les mesures de nature à mettre fin au danger ; - donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par cet immeuble et, dans l'affirmative, décrire les mesures d'urgence indispensable pour faire cesser le danger Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans un délai de 24 heures suivant sa désignation dans les conditions prévues à l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert avertira la maire de Liomer, le propriétaire et les occupants par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires (dont un par voie électronique) dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Un exemplaire de ce rapport sera notifié aux personnes intéressées. Cette notification, à laquelle sera jointe copie de l'état des vacations, frais et débours, pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord des intéressés. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la maire de Liomer, à M. C E, et à M. G H, expert. Copie en sera adressée à M. F D et à Mme A B, occupants. Une copie de la requête et des pièces sera adressé à M. C E. Fait à Amiens, le 10 mars 2023. Le juge des référés, Signé : S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2300771
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2300771_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel