TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300771_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 mars 2023 à 10 heures, ne s'y sont pas présentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Haute-Savoie a pris à l'encontre de M. A, ressortissant tunisien, l'arrêté attaqué du 5 février 2023.
2. M. A déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021. Il se déclare célibataire et sans charges de famille en France, et il a vécu 23 ans dans son pays d'origine. Le requérant ne démontre pas avoir tissé en France des relations personnelles d'une intensité particulière. Enfin, la seule circonstance que M. A a obtenu, un mois avant la décision attaquée, un contrat à durée indéterminée à temps partiel en tant que coiffeur ne suffit pas à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 février 2023.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300771Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2300771_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel