TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300771_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins.
Elle soutient que :
- par une décision du 10 novembre 2022 de la commission de médiation du département de la Charente, elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence ;
- toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme A a refusé le logement qui lui a été attribué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 6 juillet 2023 en présence de Mme Favard, greffière, M. Le Méhauté a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
2. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.
3. Lors de sa séance du 10 novembre 2022, la commission de médiation du département de la Charente a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type 4. Par lettre du 22 mars 2023, l'administration a proposé à Mme A un logement situé 4 boulevard Jean Moulin à Angoulême. Cette lettre précisait qu'en cas de refus d'une proposition de logement adaptée, l'intéressée risquait de perdre le bénéfice de la décision de la commission. Il résulte de l'instruction que Mme A a refusé cette proposition au motif qu'elle souhaitait changer de quartier et que l'appartement était trop petit. Toutefois, le logement proposé était un logement de type 4 de 77 m² conforme à la préconisation de la commission et la requérante ne justifie pas de la nécessité de changer de quartier. Dans ces conditions, le refus de l'intéressée a eu pour effet de délier l'Etat de l'obligation qui pesait sur lui d'assurer l'exécution de la décision de la commission de médiation de la Charente. La requête de Mme A doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en charge du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
SignéSigné
A. LE MÉHAUTÉ G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en charge du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2300771_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel