TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2300771_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2023, le 6 avril 2023 et le 21 juin 2023, M. A B, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une somme de 4 000 euros en paiement de la prime qui lui a été accordée ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de retrait était impossible en l'absence notification de celle-ci ; - la créance dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable dès lors que : * le consentement n'est pas une condition nécessaire au paiement de la prime, et en tout état de cause, il a signé un contrat avec la société Drapo la désignant comme mandataire auprès de l'ANAH, tandis que la réalité de ce consentement n'a pas été contestée lors de l'octroi de ladite subvention ; * l'ANAH se trouvait dans l'obligation de liquider la prime dès lors que les travaux ont été exécutés dans le délai d'un an à compter de la notification de l'octroi de la prime et qu'ils sont conformes aux travaux soumis à l'ANAH ; le montant réclamé correspond au montant de la prime qui lui a été octroyé ; * le retrait de la prime n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mai 2023 et le 20 juillet 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, au motif que la prime sollicitée a été versée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le décret n° 2021-1938 du 30 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. L'objet du référé-provision organisé par ces dispositions précitées est de permettre le versement rapide d'une provision, assortie le cas échéant d'une garantie, dans les cas où la créance invoquée par le demandeur n'apparaît pas sérieusement contestable. 3. Il résulte de l'instruction que le 22 décembre 2020, l'ANAH a mis en paiement au profit de la société Butagaz, société expressément mandatée par M. B selon un document produit à l'instance, signé par le requérant et la société le 14 septembre 2020, la somme de 4 000 euros, correspondant au montant de la prime de transition énergétique a été accordée au requérant par une décision du 13 novembre 2020. Ainsi, la demande de versement d'une provision présentée par M. B ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ANAH qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Agence nationale de l'habitat et à la société Drapo. Fait à Pau, le 7 août 2023. La juge des référés, Signé S. PERDU La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2300771_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA