TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300771_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. D C, représenté par Me Chalon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de Bussy-Lettrée a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service et l'arrêté du 20 octobre 2022 le plaçant en congés de maladie ordinaire à plein traitement pour une période de trois mois puis à demi-traitement pendant neuf mois ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Bussy-Lettrée à sa demande de retrait de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bussy-Lettrée une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les arrêtés en litige méconnaissent l'article 21 bis de la loi n° 83-64 du 13 juillet 1983 et l'article 16 du décret n° 2020-566 en date du 13 mai 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la commune de Bussy-Lettrée représentée par la SELAS Devarenne associés Grand Est, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, M. C conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens. Il ajoute que : - sa requête est recevable ; - la collectivité locale ne pouvait solliciter le Dr A pour donner un avis en qualité de médecin agréé dès lors qu'il est président du conseil médical ; - l'avis de l'expert n'est pas motivé ; - il n'était ni guéri, ni consolidé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2024 et le 23 janvier 2025, la commune de Bussy- Lettrée conclut aux mêmes fins que leur premier mémoire en défense, par les mêmes moyens. Par ordonnance du 28 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2024. En application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la production de pièces pour compléter l'instruction a été demandée aux parties. La commune de Bussy-Lettrée a produit un mémoire en réponse à cette demande le 27 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Lambing, rapporteur public, - et les observations de Me Delachambre, représentant la commune de Bussy-Lettrée. Considérant ce qui suit : 1. M. C est agent technique affecté à la commune de Bussy-Lettrée. Il a déclaré le 21 février 2022 un accident reconnu comme imputable au service. Le 6 avril 2022, il a déclaré une rechute de cet accident et a été placé, par arrêté du 19 mai 2022 du maire de Bussy-Lettrée en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par deux arrêtés du 20 octobre 2022, le maire de Bussy-Lettrée a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service et l'a placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement pour une période de trois mois puis à demi-traitement pendant neuf mois. M. C a formé un recours gracieux contre ces arrêtés le 8 décembre 2022, resté sans réponse. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation des deux arrêtés du 20 octobre 2022 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration à sa demande de retrait de ces arrêtés. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bussy-Lettrée : 2. Aux termes de l'article R. 421-1du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a formé, par courrier du 8 décembre 2022, reçu le 10 décembre 2022, un recours gracieux contre les arrêtés du 20 octobre 2022 mettant fin à ses congés pour invalidité imputable au service et le plaçant en congé maladie ordinaire. Ce recours gracieux, formé dans le délai qui lui était imparti pour former un recours pour excès de pouvoir contre ces décisions, a interrompu le cours de ce délai. Le silence de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours le 10 février 2023. Par suite, la requête, enregistrée le 11 avril 2023 soit avant l'expiration du délai franc de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de rejet, n'est pas tardive et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par la commune de Bussy-Lettrée doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 applicable au litige : " Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite ". Aux termes de l'article 37-17 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l'état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service ". La date de consolidation des séquelles d'un accident de service correspond au moment où ces lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d'apprécier un taux d'incapacité permanente partielle qui a résulté de cet accident. La consolidation de l'état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cet accident. 5. En mettant fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service de M. C et en le plaçant en congé de maladie ordinaire à plein traitement puis à demi traitement au motif que son état de santé était consolidé avec un taux d'incapacité de 0 % sans rechercher s'il était effectivement guéri, alors même qu'il continuait à bénéficier d'un traitement pour la pathologie ayant justifié son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, la commune de Bussy-Lettrée a commis une erreur de droit. Par suite, l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de Bussy-Lettrée a mis fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service du requérant doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 20 octobre 2022 le plaçant en congé de maladie ordinaire à plein traitement pour une période de trois mois puis à demi-traitement pendant neuf mois ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Bussy-Lettrée à sa demande de retrait de ces décisions. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bussy-Lettrée une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de Bussy-Lettrée a mis fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service de M. C, est annulé. Article 2 : L'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de Bussy-Lettrée a placé M. C en congé de maladie ordinaire à plein traitement pour une période de trois mois puis à demi- traitement pendant neuf mois, est annulé. Article 3 : La commune de Bussy-Lettrée versera à M. C une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune de Bussy-Lettrée. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Bénédicte Alibert, première conseillère M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025 Le rapporteur, B. B Le président, O. NIZETLa greffière, N. MASSON La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2300771_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel