TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300772_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mma B F, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation, méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 572-6 et de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme F, absente à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante russe née en 1987, a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes le 19 octobre 2022 et a été assignée à résidence. Par la présente requête, Mme F demande l'annulation de l'arrêté par lequel la préfète a renouvelé son assignation à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 3. Par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme C E à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". L'article L. 732-3 du même code dispose que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 5. D'une part, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, sans que la requérante ne puisse utilement reprocher à la préfète du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de l'assignation à résidence à quarante-cinq jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions précitées qu'elles imposeraient une motivation spécifique des modalités de contrôle dont la préfète du Bas-Rhin a assorti l'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 6. D'autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que la requérante est tenue de se présenter une fois par semaine les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures, à la DIDPAF de Strasbourg-Entzheim. Si la requérante soutient être dépourvue de ressources, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures de contrôle dont a été assortie l'assignation à résidence portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir de la requérante et que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités de contrôle, qui se limitent à une présentation hebdomadaire, seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles lui ont été imposées ou entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2023. La magistrate désignée, L. A La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300772_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel