TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2300772_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. A B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il justifie d'attaches familiales sur le territoire français où résident sa tante et ses deux sœurs, et où son père et sa grand-mère maternelle sont décédés ; - le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le défaut de prise en charge de son état de santé peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'aucune prise en charge médicale n'est accessible dans son pays ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les risques qu'il encourt en cas d'éloignement vers son pays d'origine mettraient sa vie en danger. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 21 novembre 1987, déclare être entré sur le territoire français le 30 août 2019. Le 12 juillet 2022, il a demandé à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 février 2023, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. S'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé n'établit pas, par les nombreuses pièces il produit, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, contrairement à ce qu'a considéré le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis rendu le 12 janvier 2023. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que l'une des sœurs de M. B réside actuellement régulièrement sur le territoire français et que son autre sœur est en possession d'un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour, et si l'autorité administrative n'a pas relevé ces circonstances aux termes de sa décision, il résulte de l'instruction que M. B est hébergé chez une tierce personne qu'il présente comme sa tante et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière rendant nécessaire sa présence aux côtés de ses sœurs. Dans ces conditions, l'erreur commise par l'autorité préfectorale n'a pas eu d'incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle aurait pris la même décision en relevant dûment ces circonstances. 6. D'autre part, ni la circonstance que le père et la grand-mère de l'intéressé soient décédés sur le territoire français, ni la production de plusieurs titres de séjour et pièces d'identité de différentes personnes qu'il présente comme étant de sa famille sans en justifier, ne sont de nature à établir attaches familiales sur le territoire français dont l'intéressé se prévaut. 7. Il résulte des deux points précédents que M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en considérant que sa situation ne présentait pas de motif exceptionnel ou humanitaire d'admission au séjour, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Personne ne peut infliger à quiconque des blessures ou des tortures () ". 9. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement que M. B ne démontre pas être empêché d'accéder aux soins que sa pathologie nécessite en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, l'intéressé n'établit par aucune pièce la réalité des risques dont il se prévaut en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par conséquent, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que celles qu'il présente à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l'Oise et à Me Pereira. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2300772_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel