TA34Vice-président CORNELOUPVice-président CORNELOUP
TA34 · Vice-président CORNELOUP — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300772_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, la société Va Bene Immobilier forme opposition à la contrainte émise le 28 décembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'une somme de 2 284 euros correspondant à des indus d'aide personnalisée au logement. Elle soutient que la somme perçue a été reversée à son ancien locataire devenu propriétaire et qu'en conséquence, elle n'est pas débitrice de la somme en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante a reçu la contrainte ; - l'indu d'ALF est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Va Bene Immobilier forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 28 décembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'une somme de 2 284 euros correspondant à des indus d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021, suite à la vente du logement à son ancien locataire. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () ". L'article R. 823-23 du code de la construction et de l'habitation prévoit : " Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation applicable au litige : " L'aide personnalisée au logement est versée : En cas de location, au bailleur du logement (). / Lorsque l'aide est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement. () ". Aux termes de l'article L. 351-11 du même code : " Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt. L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. (). / Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément à l'article L. 351-9, alinéa 5, déduit ces sommes du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement, le recouvrement s'effectue, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur. () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement est le locataire, même si celle-ci est payée au bailleur. Par suite, sauf si l'aide n'est pas venue en déduction du montant d'un loyer dû, il appartient au locataire de rembourser les éventuels indus. 4. Suite à de la vente du logement à son locataire le 15 décembre 2020, la société requérante soutient qu'elle lui a reversée les prestations qu'elle a continué à percevoir, postérieurement à cette date, pour la période de janvier à avril 2021. Or, cette circonstance relève de la seule volonté de la société Va Bene Immobilier, et ne saurait en conséquence la dégager de son obligation de remboursement envers la CAF, dès lors qu'elle était la seule destinatrice de l'aide personnalisée au logement, qui n'a pas été déduite du montant d'un loyer dû, et qu'elle n'établit pas avoir effectivement procédé au virement de la somme en cause, en se bornant seulement à produire une attestation détaillant des " virement CAF ". 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'opposition à contrainte formée par la société Va Bene Immobilier doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Va Bene Immobilier est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Va Bene Immobilier et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. La magistrate désignée, F. Corneloup La greffière, M. A La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 22 avril 2024. La greffière, M. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-président CORNELOUP
- Formation
- Vice-président CORNELOUP
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2300772_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel