TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300772_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Nouel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de de séjour : - est insuffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît les dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la Convention internationale des Droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 21 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour chacune des dix années précédant la décision attaquée M. A B justifie, par la diversité et le nombre de justificatifs qu'il produit, consistant notamment en des avis d'imposition, des documents médicaux, des relevés bancaires, des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat ainsi que divers courriers, qu'il résidait habituellement en France. Si la préfète du Val-de-Marne entend remettre en cause l'authenticité de ces pièces, elle se borne à soutenir que les documents émanant d'une association seraient des faux car cette association aurait cessé son activité à la date mentionnée sur certains de ces documents. Or le requérant a versé de nouvelles pièces et se prévaut de ce que cette association existe toujours et a seulement changé d'adresse, sans que la préfète n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, la préfète du Val-de-Marne a méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L'annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles la préfète lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne délivre à M. A B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 21 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. C A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le rapporteur, D. Binet Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ; Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2300772_20240618
Données disponibles
- Texte intégral