TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300772_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme B D, représentée par Me Astié, demande au tribunal : 1°) de condamner la préfecture des Yvelines à lui verser la somme globale de 16 000 euros en réparation des préjudices subis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de rejet de sa demande indemnitaire est entachée de défaut de motivation ; - la responsabilité de la préfecture des Yvelines est engagée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à son conjoint et annulé par le tribunal administratif de Versailles ; - son préjudice moral et les troubles de ses conditions d'existence peuvent être évalués à la somme de 5 000 euros ; - son préjudice économique s'élève à la somme de 6 000 euros ; - son préjudice lié à la perte de la prime d'activité de la CAF s'élève à la somme de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet des Yvelines conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la minoration du montant des préjudices. Il soutient que la réalité des préjudices n'est pas établie. Par ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sauvageot, - et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a sollicité la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A C, son époux, et a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. 2. D'une part, la décision de rejet implicite née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur la demande indemnitaire de Mme D a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressée qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable ne peut qu'être écarté. 3. D'autre part, l'illégalité d'une décision prise par l'administration constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique pour autant qu'elle entraîne un préjudice direct et certain. 4. Il résulte de l'instruction que, pour annuler l'arrêté du 30 avril 2021 du préfet des Yvelines, le tribunal administratif de Versailles, par un jugement devenu définitif, a retenu la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur dont était entachée la décision portant refus de séjour avant d'annuler, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination. Eu égard à l'autorité de chose jugée s'attachant aux motifs constituant le support nécessaire du dispositif de ce jugement, Mme D est fondée à soutenir que l'illégalité de l'arrêté du 30 avril 2021 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 5. Mme D sollicite, en premier lieu, l'indemnisation de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence en faisant valoir qu'elle a été confrontée à la crainte de voir son époux reconduit à la frontière alors même qu'ils avaient obtenu leur diplôme de massothérapie et qu'ils s'apprêtaient ensemble à créer leur cabinet de massage. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la vie du couple, qui s'est d'ailleurs marié le 4 septembre 2021, ait été impactée par l'arrêté du préfet des Yvelines 30 avril 2021 alors au demeurant que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire était suspendue à la suite de l'introduction du recours de M. C tendant à obtenir son annulation devant le tribunal administratif par l'effet des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Mme D sollicite, en deuxième lieu, l'indemnisation d'un préjudice économique tiré de ce que son conjoint s'est vu privé de la possibilité de travailler. La requérante souligne qu'après la délivrance de son titre de séjour, son époux a conclu, le 1er mars 2022, un contrat de portage entrepreneurial pour son activité libérale de " prestations de massage de bien-être ", ainsi qu'un contrat de durée déterminée le 9 mai 2022. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. C percevait des revenus professionnels avant le 30 avril 2021 et dont il aurait été privé du fait de l'intervention de l'arrêté du préfet, ni que le projet d'activité libérale de ce dernier de " prestations de massage de bien-être " était engagé avant l'intervention de l'arrêté du 30 avril 2021 et aurait été interrompu par ce dernier. 7. Mme D, en dernier lieu, ne peut solliciter l'indemnisation des sommes qui n'auraient pas été versées à M. C à raison de sa situation administrative sans établir que l'absence de versement de ces sommes lui aurait causé, à elle, un préjudice direct et certain. Or, en se bornant à faire valoir que M. C remplissait la condition de résidence de 5 ans exigée pour percevoir la prime d'activité, Mme D n'établit pas la réalité de son propre préjudice. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente rapporteure, Mme Lutz, première conseillère, Mme Degorce, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. La présidente rapporteure, signé J. Sauvageot L'assesseure la plus ancienne, signé F. Lutz La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2300772_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel