TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300773_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A B D, maintenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Elle soutient que : - la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur et des outre-mer; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité de la requérante ; - la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations orales de Me Banoukepa, représentant Mme B D, assistée de M. E, interprète en langue arabe, - et les observations orales de Me Lecourt, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B D, ressortissante tchadienne née le 19 avril 1987, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Mme B D a été assistée par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B D telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que la requérante soutient que de nationalité tchadienne, elle est native d'Arabie Saoudite, et réside à Riyad, avec sa famille, qu'elle est titulaire d'un diplôme universitaire en psychologie, qu'à compter de 2017, l'Etat saoudien impose de fortes taxes sur la main d'œuvre étrangère, que son père, ouvrier de profession, n'est pas en mesure de les honorer et que sa famille est contrainte de retourner au Tchad en 2019, qu'elle peine à s'adapter aux conditions de vie de son pays d'origine, en raison notamment de la précarité, de la pénurie d'eau, d'électricité et de produits de première nécessité, qu'au mois de septembre 2020, elle rejoint l'Egypte, avec l'aide de sa mère et d'un oncle, qu'au mois d'octobre 2021, son père l'oblige à retourner au Tchad et la marie de force avec un homme plus âgé qu'elle, que ses conditions d'existence au domicile conjugal sont difficiles, que ne voulant pas de ce mariage, elle finit par refuser d'entretenir des relations intimes avec son époux et de s'acquitter des tâches ménagères, que de ce fait, ce dernier demande le divorce, lequel est prononcé il y a environ six mois, qu'elle retourne vivre chez son père, qu'il y a deux mois, elle entend une conversation au terme de laquelle l'un de ses oncles envisage de la remarier à un ami, âgé, riche et ayant déjà deux épouses, qu'elle fait part de son opposition audit mariage mais que son père exerce des pressions sur elle, en tentant de la mettre devant le fait accompli, que, pour ce motif, elle craint pour sa sécurité. 5. Si le récit de Mme B D est parfois confus, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection de l'OFPRA et à l'audience ne peuvent être regardées comme dépourvues de tout élément circonstancié. En l'espèce, l'intéressée a tenu des propos cohérents sur les circonstances dans lesquelles est intervenu le mariage forcé, célébré en 2021, ses conditions d'existence au domicile conjugal et les causes de son divorce. Mme B D livre également des réponses précises sur un nouveau projet de mariage envisagé par son père, l'identité du nouveau prétendant, ses conditions d'existence au domicile parental et les pressions qu'elle indique avoir subies de la part de son père. Enfin, ses explications avancées pour expliquer l'impossibilité d'obtenir l'aide d'autres membres de sa famille sont apparues plausibles. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer en considérant que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 janvier 2023 du ministre de l'intérieur doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement qui annule la décision querellée du ministre de l'intérieur et des outre-mer implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer à Mme B D une autorisation provisoire au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 8. Mme B D est assistée à l'audience par un avocat commis d'office. Dès lors, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 janvier 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B D une autorisation provisoire au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 16 janvier 2023. Le magistrat désigné,La greffière D. HEMERY A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2300773_20230116
Données disponibles
- Texte intégral