TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300773_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est présumée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que : o il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé dès lors que Mme C n'établit pas que M. A contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de leur fille, qu'elle n'établit pas l'existence d'une vie commune avec M. A et que la reconnaissance de paternité présente un caractère frauduleux ; - la requérante représente une menace pour l'ordre public. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 juillet 2023 sous le n° 2300772 par laquelle Mme C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Djimi, représentant Mme C, - les observations de M. A, - le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante haïtienne né le 18 février 1988 à Grand Goâve (Haïti), est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 22 août 2008, selon ses déclarations. Le 25 novembre 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mai 2023, dont elle a demandé l'annulation par une requête distincte, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 3. En l'espèce, Mme C soutient être entrée sur le territoire français le 22 août 2008. Toutefois, elle n'établit ni l'ancienneté ni la continuité de sa présence en France et il est constant que son entrée est irrégulière. De plus, si elle se prévaut de sa qualité de parent d'un enfant français, la production de trois factures et les déclarations du père de l'enfant lors de l'audience selon lesquelles celui-ci apporterait un soutien financier, à hauteur de ses revenus, mais ne verrait pas souvent sa fille, ne sont pas suffisantes, en l'état de l'instruction, pour considérer la contribution du père de cette enfant à son entretien et à son éducation comme établie. En outre, s'il résulte de l'instruction que deux autres de ses enfants, des jumeaux, ont été reconnus par un ressortissant français, la contribution de celui-ci à leur entretien et à leur éduction n'est pas non plus suffisamment établie. Par ailleurs, bien que plusieurs de ses enfants soient scolarisés, elle n'établit ni même n'allègue que leur scolarité ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine. Enfin, Mme C dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et l'une de ses sœurs. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ses conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse le 20 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : H. D La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef Signé : A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2300773_20230720
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