TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300774_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 février 2023 et le 24 avril 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret lui a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu d'aide personnelle au logement de 950,56 euros au titre de la période de février à décembre 2022. Elle soutient que : - sa responsabilité d'allocataire ne peut être remise en cause pour déclaration tardive de plus de 6 mois ; suivant pièces jointes, elle s'est toujours efforcée d'actualiser sa situation à chaque changement ; les services de la caisse d'allocations familiales, n'ont pas mis à jour son dossier en temps et en heure. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret a informé Mme A d'un indu d'aide personnelle au logement de 950,56 euros au titre de la période de février 2022 à décembre 2022, fondé sur la prise en compte d'un montant de 5 000 euros de pension alimentaire au titre de l'année 2021, déclaré à hauteur de 400 euros par la requérante sur ses déclarations de ressources. Par la décision litigieuse du 15 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret a accordé la remise gracieuse de cet indu, à hauteur de la somme de 237,64 euros. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Pour les motifs exposés au point précédent, la circonstance que Mme A a signalé en temps voulu les changements de sa situation professionnelle et que la caisse d'allocations familiales a tardé à actualiser son dossier est par elle-même sans incidence dans le présent litige et il ne résulte pas de l'instruction que la requérante pouvait percevoir le montant de l'aide personnelle au logement constituant l'indu de 950,56 euros. 5. Mme A a produit à la demande du tribunal, les justificatifs des ressources et charges de son foyer, composé de la requérante et d'une enfant à charge scolarisée en collège. Il résulte de l'instruction que Mme A perçoit un salaire de 1 370 euros dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Compte tenu des charges supportées par la requérante, la situation de Mme A est précaire au sens des dispositions précitées et il ne résulte pas de l'instruction que l'indu résulte d'une volonté manifeste de dissimulation, alors que la requérante déclare qu'elle a confondu ressources mensuelles et ressources annuelles et soutient sans être contredite que ses déclarations trimestrielles, mentionnant un montant mensuel de 400 euros de pension alimentaire, sont correctes, qu'elle a commis la même erreur s'agissant des ressources de l'année 2022 mais a rectifié sa déclaration annuelle. Il y a lieu dès lors d'accorder à la requérante la remise gracieuse de 75% de l'indu initial, soit la somme de 712 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme A la remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au lodgement de 950,56 euros à hauteur de la somme de 712 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2300774_20230628
Données disponibles
- Texte intégral