TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA20 · Magistrat statuant seul — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300775_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2023 et le 20 juillet 2023, M. B, représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-39 du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, dès lors qu'il remplit effectivement les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il exige une intégration économique qui ne résulte pas de l'article L. 423-23 ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité du refus de séjour prive l'obligation de quitter le territoire français de base légale ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la mesure d'éloignement prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Lelièvre, représentant M. A, et celles de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien, né le 16 novembre 1991, M. A est entré en France le 28 mars 2015 sous couvert d'un visa de long séjour " travail " délivré par les autorités italiennes, valable seulement en Italie. La demande de régularisation qu'il a présentée le 10 mai 2017 a fait l'objet d'un refus d'enregistrement en raison de son caractère incomplet. Il a sollicité le 7 mai 2018 son admission au séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 décembre 2018, le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le tribunal a rejeté la requête en annulation de cet arrêté, par un jugement n° 1900019 du 4 avril 2019. L'appel formé contre ce jugement a été rejeté par un arrêt n° 19MA04707 du 13 octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Marseille. Une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour a été présentée le 22 février 2021, au titre tant de la vie privée et familiale que du travail. Le préfet de la Haute-Corse a rejeté cette demande par un arrêté du 30 mai 2023 qui fait en outre obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant. Ses parents séjournent en France sous couvert de cartes de résident, délivrées à son père en dernier lieu le 3 décembre 2020, et à sa mère, le 12 juin 2015, dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Le requérant, qui n'a aucun frère, a une unique sœur, titulaire d'une carte de séjour temporaire délivrée par les autorités françaises, valable jusqu'au 27 octobre 2023. Ainsi, les attaches familiales les plus proches se situent sur le territoire national. M. A est entré en France en 2015, à l'âge de vingt-trois ans, pour y rejoindre ses parents et sa sœur. Il y réside de manière habituelle depuis lors, soit neuf ans à la date de l'arrêté attaqué. Dans les circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de la Haute-Corse a porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence. 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de délivrer ce titre de séjour à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 mai 2023 du préfet de la Haute-Corse est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. Le rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSLa greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2300775_20230726
Données disponibles
- Texte intégral