TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300775_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal de " réétudier son dossier concernant sa déclaration de revenus 2022 ". Elle soutient que l'avis d'imposition établi en 2022 sur ses revenus de 2021 n'a pas tenu compte de sa déclaration corrective effectuée le 3 décembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dans la mesure où elle fait état d'un moyen qui a trait au bien-fondé de l'imposition ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monnier-Besombes, - et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public le 30 octobre 2023, pour le recouvrement de cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2022 ainsi que d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dus au titre des années 2019 à 2021, assorties de majorations. L'intéressée a contesté cet acte de poursuite par un courrier en date du 7 décembre 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de " réétudier son dossier concernant sa déclaration de revenus 2022 ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. () / Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; () ". 3. Au soutien de sa requête dirigée contre la saisie administrative à tiers détenteur du 30 octobre 2023, qui doit dès lors s'analyser comme une contestation relative au recouvrement de l'imposition, la requérante présente un unique moyen tiré de ce que l'administration fiscale n'a pas tenu compte, pour déterminer l'assiette de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2021, de sa déclaration corrective effectuée le 3 décembre 2023. Un tel moyen, qui conteste le bien-fondé de l'imposition en litige, est inopérant dans le cadre d'une contestation portant sur le recouvrement de l'imposition. Il appartenait en effet à la contribuable, si elle s'y croyait fondée, de contester devant le tribunal administratif la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté sa réclamation d'assiette, ou de présenter une nouvelle réclamation contestant le bien-fondé de l'impôt dans le délai imparti par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la Martinique. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. Phulpin, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLe président, J.-M. Laso Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2300775_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel