TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2300776_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B D demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen, d'un vice de procédure, en méconnaissance du respect des droits de la défense, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ; - les observations de Me Andreini, avocate de M. D, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né en 1993 demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 1er février 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité des décisions attaquées : 3. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, donné délégation à M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les arrêtés en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation du requérant et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d'édicter les décisions en litige. 6. En quatrième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, préalablement à l'adoption de la décision en litige, l'administration a suivi une procédure contradictoire et invité le requérant à formuler des observations. Le requérant, qui se borne à soutenir que la décision en litige a été adoptée en méconnaissance des droits de la défense, sans apporter le moindre élément à l'appui de ses allégations, n'est donc pas fondé à soutenir que la préfète a entaché la décision d'un vice de procédure et d'une erreur de droit. Le moyen articulé en ce sens doit par suite être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. D fait valoir qu'il dispose de liens familiaux et personnels forts en France, il ne verse au dossier qu'une attestation de domicile chez sa sœur, titulaire d'un certificat de résidence algérien, et ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressé en France, qui a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées doivent être annulées. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Andreini et à la préfère du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La magistrate désignée, L. A La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2300776_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel