TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300776_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. B A, représenté par Me Dounies, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 avril 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prolongé d'une année l'interdiction de retour sur le territoire français du 15 janvier 2022 et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 avril 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides concernant sa demande d'asile ; 5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne les deux arrêtés pris dans leur ensemble : - il n'a pas été informé qu'il devait former un recours contentieux dans le délai de 48 heures ; la traductrice ne l'a à aucun moment averti de son droit à se défendre le privant ainsi d'une garantie fondamentale. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi de sa situation personnelle. En ce qui concerne les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire, prolongeant d'une année l'interdiction de retour sur le territoire français du 15 janvier 2022 et fixant le pays de renvoi : - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en ce que la préfète de la Haute-Vienne n'a pas examiné si sa présence constituait une menace pour l'ordre public qui est l'un des quatre critères prévus à l'article du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée quant au risque qu'il puisse éventuellement prendre la fuite ; - elle l'expose à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal, qu'elle est irrecevable, - à titre subsidiaire, qu'elle est non fondée. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe, conseiller ; - et les observations de Me Douniès qui insiste sur l'absence d'information par la traductrice assermentée de la possibilité qu'avait M. A de former un recours dans les quarante-huit heures et sur le risque pour celui-ci d'être mobilisé en Ukraine en cas de retour dans son pays. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité du recours : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Selon l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Haute-Vienne a assigné l'intéressé à résidence dans le département de la Haute-Vienne pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement. Ces deux décisions, qui comportaient la mention régulière des voies et délais de recours, ont été notifiées par voie administrative à M. A, alors assisté d'un interprète en langue russe, le 29 avril 2023, à 15 heures 40 pour la première et 15 heures 55 pour la seconde. Or, la requête de l'intéressé n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 mai 2023, à 20 heures 10, soit postérieurement au délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'intéressé soutient que la traductrice mandatée par les services de police ne l'a pas averti de son droit à se défendre, il ne l'établit pas. Par suite, la requête de M. A est tardive et doit être rejetée comme irrecevable. Par voie de conséquence, il y a aussi lieu de rejeter les conclusions accessoires présentées par le requérant. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 7 de la même loi dispose : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". 5. La requête étant manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté, les conclusions de M. A tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023 à 10h00 Le magistrat désigné, F. CHRISTOPHELe greffier, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD No 2300776 if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2300776_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel