TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2300776_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 avril 2023, le 15 janvier 2024, le 1er février 2024 et le 27 février 2024 ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 14 mai 2024, produit à la demande du tribunal en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n'ont pas été communiqués, M. B A, représentée par Me Khanifar, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision non datée par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, aux termes de son mémoire récapitulatif, que la décision attaquée : - est illégale dès lors que la menace à l'ordre public sur laquelle s'est fondé le préfet du Puy-de-Dôme n'est pas constituée ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est illégale dès lors que tout en lui opposant la menace à l'ordre public, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé sa carte de séjour temporaire. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation. Une ordonnance en date du 16 janvier 2024 a fixé la clôture d'instruction au 8 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision non datée, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer une carte de résident à M. A, ressortissant égyptien. Le requérant demande l'annulation de cette décision. En ce qui concerne la motivation : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance () d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de délivrer une carte de résident à M. A comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. En ce qui concerne l'appréciation de la menace pour l'ordre public : 4. Il ressort des mentions de la décision en litige que, pour refuser de délivrer la carte de résident sollicitée par M. A, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que l'intéressé avait été condamné " le 8 janvier 2020 " par le tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. L'autorité préfectorale a également relevé que M. A avait été interpellé le 1er janvier 2014 pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 8 juillet 2014 pour usage illicite de stupéfiants, le 1er mai 2015 pour appels téléphoniques malveillants réitérés, le 25 mai 2015 pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger, le 1er avril 2016 pour trouble à la tranquillité d'autrui par agressions sonores, le 26 janvier 2017 pour délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, le 17 juillet 2017 pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et pour vol avec destruction ou dégradation ainsi que pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 11 novembre 2017 pour refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et pour détention non autorisée de stupéfiants et le 8 janvier 2020 pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. 5. En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu le principe de la présomption d'innocence dès lors qu'il s'est borné à énoncer les interpellations dont l'intéressé a fait l'objet sans en inférer de conséquence quant à une éventuelle culpabilité concernant les faits pour lesquels il a été mis en cause. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée n'est pas fondée sur une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens le 14 avril 2016. Par suite, la circonstance que cette condamnation ne figure pas au bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour en litige. 7. En troisième et dernier lieu, il ressort des mentions du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A, que ce dernier a été condamné à 300 euros d'amende par ordonnance pénale du 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commis le 8 janvier 2020. Par ailleurs, il ressort des mentions de la décision en litige précédemment rappelées au point 4 du présent jugement, non sérieusement contestées, qu'entre le 1er janvier 2014 et le 8 janvier 2020 M. A a fait l'objet de neuf interpellations pour des faits d'atteinte aux biens, aux personnes et à l'autorité publique ainsi que pour des usages illégaux de stupéfiants. Ainsi, eu égard à la fréquence des interpellations de l'intéressé et à la nature des faits justifiant celles-ci, ainsi qu'à la nature de l'infraction réprimée par le tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier et quand bien même cette condamnation aurait été rendue plus de trois ans avant l'édiction de la décision attaquée, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas entaché la décision attaquée d'erreur d'appréciation en retenant que le comportement de M. A caractérisait une menace pour l'ordre public au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le renouvellement du titre de séjour précédemment détenu par M. A : 8. Le requérant fait valoir que le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de la menace pour l'ordre public résultant de son comportement alors qu'il lui a concomitamment délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " artisan ". Toutefois, cette circonstance à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité du refus de carte de résident en litige. Par suite, le moyen qui en est tiré ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2300776_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel