TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300777_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, la commune d'Arles demande au juge des référés, qu'en application des dispositions de l'article L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation, un expert soit désigné en vue de vérifier la conformité des travaux réalisés suite à l'arrêté de péril 19CJA3 du 29 janvier 2019, pris en conséquence du rapport de l'expert, désigné par le Tribunal par une ordonnance n° 1900425 du 22 janvier 2019, aux fins qu'il se prononce sur l'état de péril imminent de l'immeuble situé 13A rue Barème, à Arles (13200), parcelle cadastrée AB626, appartenant à M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 511-11 du même code : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ; 4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. L'arrêté mentionne d'une part que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront être exécutés d'office à ses frais. () ". Aux termes de l'article L. 511-14 de ce code : " L'autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux. L'arrêté de mainlevée est notifié selon les modalités prévues par l'article L. 511-12. Il est publié à la diligence du propriétaire au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l'immeuble. ". Aux termes de l'article L. 511-16 du code : " Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. () ". Aux termes de l'article L. 511-19 du code : " Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. Les dispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables. " Enfin, aux termes de l'article L. 511-21 de ce code : " Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L.511-14. Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procédure dans les conditions prévues par la section 2. "
2. Les dispositions ci-dessus ne comportent pas la possibilité pour le maire d'obtenir du tribunal la désignation d'un expert afin de vérifier que les mesures préconisées dans son arrêté de mise en sécurité ont été mises en œuvre. Dès lors, la requête de commune d'Arles ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune d'Arles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Arles.
Fait à Marseille, le 25 janvier 2023.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
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Chronologie de l'affaire
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CAA5910 janvier 2023
DCA_19DA00425_20230110TA1325 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300777_20230125
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300777_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel