TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300777_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. C A, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 mai 2023 : - le rapport de Mme B, - Me Frery, substituant Me Loiseau, avocate de M. A. La préfète de l'Allier n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant somalien, est entré en France irrégulièrement selon ses déclarations le 6 août 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 26 octobre 2021, et par la Cour nationale du droit d'asile le 21 février 2023. Par un arrêté du 23 mars 2023, la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. C A a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou de fournir des documents avant que soit prise la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C A est entré en France le 6 août 2019. Si l'intéressé s'est déclaré célibataire, il ressort néanmoins des mentions d'un certificat médical établi le 8 février 2022 qu'il aurait une femme et un enfant en Somalie. Il déclare également que sa mère réside toujours en Somalie, si bien qu'il dispose toujours de liens dans son pays d'origine malgré son départ en janvier 2016. Dans ces conditions, et alors en tout état de cause que le requérant n'apporte aucun élément démontrant qu'il a ancré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, M. C A fait valoir qu'il existe un risque réel pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance au clan Ashraf, minoritaire et persécuté en Somalie par la milice armée Al-Shabaab. Toutefois, et alors que le tribunal administratif n'est pas juge des décisions rendues par la cour nationale du droit d'asile, il se borne à soutenir que cette dernière n'a pas pris en compte certains éléments médicaux, à produire la décision de la Cour ainsi que ces éléments médicaux, sans préciser ni établir les risques auxquels il serait personnellement et actuellement exposés en cas de retour dans son pays d'origine. La Cour nationale du droit d'asile a, en tout état de cause, considéré qu'il n'apportait pas de précisions suffisantes permettant d'établir la réalité des faits présentés comme étant à l'origine de son départ de Somalie, et notamment s'agissant des discriminations dont il aurait fait l'objet. Enfin, si la Cour a précisé que M. C A provient d'une région où les incidents sécuritaires sont fréquents dans le cadre d'un conflit armé mais ne présentait pas de situation de vulnérabilité particulière, le requérant se borne toutefois à se prévaloir de la circonstance qu'il a subis de mauvais traitements, tant en Somalie, qu'en Libye lors de son transit, circonstances sans incidence sur son état de vulnérabilité. Dans ces conditions, M. C A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 8. Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. C A par une décision du 21 février 2023. Si le requérant fait valoir qu'il a introduit devant la Cour un recours en rectification d'erreur matérielle toujours pendant et qu'il a obtenu l'aide juridictionnelle pour introduire un recours devant le Conseil d'Etat, ces recours ne relèvent pas du champ d'application des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le requérant ne peut par suite utilement se prévaloir. Il suit de là que les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige doivent être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à demander l'annulation, ou à tout le moins, la suspension de l'arrêté en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La présidente, S. BLa greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2300777 JC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2300777_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel