TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300778_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner délivrer un titre de séjour " passeport talent-conjoint ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ou de le convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité sénégalaise, il est entré en France le 20 octobre 2022 muni d'un visa en qualité de conjoint d'une personne titulaire d'un titre de séjour portant la mention " passeport-talent ", qu'il a tenté de valider son visa sur le site de la plateforme " administration numérique des étrangers en France " (ANEF), que cela a été impossible, que les services du ministère de l'intérieur l'ont dirigé vers ceux de la préfecture du Val-de-Marne, qu'il a envoyé de nombreux courriers électroniques restés sans réponse, de même qu'une lettre recommandée, que la condition d'urgence est donc satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 27 janvier 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant sénégalais né le 15 mai 1993 à Dakar est entré en France le 20 octobre 2022, muni d'un visa en qualité de " famille accompagnante " de son épouse, celle-ci étant titulaire d'une carte pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar. M. C a tenté sans succès de déposer une première demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent-famille ". Par sa requête enregistrée le 26 janvier 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent-famille " ou de lui délivrer une récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que M. C a tenté de valider son visa de long séjour valant titre de séjour et de déposer son dossier " passeport talent-famille " sur la plateforme de l'" administration numérique des étrangers en France " (ANEF) ce qui s'est révélé impossible. Les services du ministère de l'intérieur, après avoir indiqué à l'intéressé qu'il devait produire des éléments supplémentaires pour valider son visa de long séjour valant titre de séjour sur la plateforme " ANEF ", l'ont ensuite informé qu'il ne relevait pas de cette procédure et qu'il devait prendre rendez-vous auprès de la préfecture du Val-de-Marne pour déposer son dossier, ce qu'il a fait en sollicitant un rendez-vous par courrier reçu le 14 novembre 2022, resté sans réponse. 5. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer une date de rendez-vous à M. C, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 1.500 euros à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. C une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2300778_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel