TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300778_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 19 janvier, 1er février et 27 juillet 2023, le dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A D B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît cet article et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la menace à l'ordre public ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23° et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête et le premier mémoire complémentaire ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu. Par une ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les observations de Me Touglo, substituant Me Vitel, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1991, a sollicité le 22 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son admission exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté en date du 12 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a relevé que l'intéressé a été interpellé le 9 septembre 2020 pour rébellion et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, a estimé que " ces faits permettent de regarder l'intéressé comme susceptible de constituer une menace à l'ordre public ". Ce faisant, alors que l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet au préfet de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui constitue une menace à l'ordre public et non qui est seulement susceptible d'en constituer une, le requérant est fondé à soutenir que la décision est entachée d'erreur de droit. 4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent être annulées par voie de conséquence. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou l'autorité territorialement compétente procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. III- Sur les frais liés au litige: 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à l'autorité territorialement compétente de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2300778_20231003
Données disponibles
- Texte intégral