TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300778_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Gentit et Coltat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 septembre 2022 rejetant sa demande de prime de transition énergétique ;
2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est le décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dans sa version consolidée au 1er janvier 2022 qui est applicable à sa situation ;
- la demande a été faite non pas au non d'une SCI mais en son nom propre ;
- elle occupe personnellement l'habitation ;
- elle a déjà bénéficié du dispositif " MaPrimeRénov' " pour le même logement par le passé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au non-lieu à statuer conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que par une décision rectificative du 22 décembre 2023, une prime de 3 000 euros a été accordée à Mme A.
Un mémoire présenté pour la requérante a été enregistré le 16 janvier 2024. En application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, ce mémoire n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C Carrier ;
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé un dossier de demande de prime de transition énergétique le 12 juillet 2022. Par une décision du 5 septembre 2022, la directrice générale de l'ANAH a rejeté sa demande. Mme A a alors formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l'ANAH a accusé réception le 9 novembre 2022. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née, dont elle demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 6 décembre 2023, l'ANAH a donné une suite favorable au recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A contre la décision du 9 avril 2022 par laquelle l'ANAH a rejeté sa demande de prime de transition énergétique. Par une décision du 22 décembre 2023, une prime d'un montant de 3 000 euros lui a été octroyée. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation.
Article 2 : L'ANAH versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vanessa Klipfel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
Le premier assesseur,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2300778Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6726 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300778_20240326
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2300778_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel