TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300779_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 4 juillet, 15 septembre et 29 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Plagnol, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2023 et 6 février 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une décision du 21 juin 2023, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante haïtienne née le 23 novembre 2003 à Anse-à-Galets (Haïti), déclare être entrée sur le territoire français le 11 mars 2019. Le 4 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 mai 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. En l'espèce, Mme B soutient être entrée sur le territoire français irrégulièrement en mars 2019, à l'âge de 16 ans. Les pièces qu'elle verse au dossier, en particulier ses relevés de notes, permettent de considérer qu'elle réside de façon continue sur le territoire français depuis septembre 2020. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée en France, l'intéressée réside chez M. C, dont il n'est pas contesté qu'il est son oncle. Ce dernier est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 août 2024 et est présent sur le territoire français depuis 2011 selon les affirmations du préfet. En outre, il ressort des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France, la requérante a mené une scolarité réussie, dès l'année scolaire 2020-2021. Elle a obtenu en juillet 2022 son baccalauréat technologique en sciences et technologies de l'industrie et du développement durablement, spécialité " Architecture et construction " avec la mention assez bien et était inscrite en première année de BTS " Management économique de la construction " au jour de l'arrêté attaqué. Elle a, en outre, été gratifiée de nombreuses mentions de félicitations, notamment durant le premier semestre de sa première année de BTS obtenu avec une moyenne générale 14,60 sur 20. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la requérante est dépourvue d'attaches familiales en Haïti à la suite du décès de ses deux parents. Elle produit, à ce titre, une attestation de décès de son père. Dans ces conditions, compte tenu de ce que la requérante était mineure lors de son arrivée en France, qu'elle ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et de son insertion sociale découlant de sa scolarisation, la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par la mesure. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à la délivrance d'un tel titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Plagnol, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à celle-ci de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé de le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Plagnol une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Guadeloupe et à Me Plagnol. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La rapporteure, Signé H. BENTOLILA La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2300779_20240305
Données disponibles
- Texte intégral